Conseil d'État
Conseil d'État — 21 septembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026667241
- Date
- 21 septembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ophélie B épouse A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis (Tunisie) de délivrer un visa de long séjour de conjoint français à son mari et de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 312-18 ; 1. Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de sa compétence ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes " ; que la requête de Mme A qui tend à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Tunis de délivrer un visa de long séjour de conjoint français à son mari et de procéder au réexamen de la demande de visa ne peut être rattachée à aucun litige dont il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux de connaître en premier ressort ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ophélie B épouse A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 septembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026667241
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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