Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026687485
- Date
- 26 novembre 2012
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source officielle335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ACCORD FRANCO-ALGÉRIEN DU 27 DÉCEMBRE 1968 - ARTICLE 7 TER PRÉVOYANT LA DÉLIVRANCE SUR DEMANDE D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE PORTANT LA MENTION RETRAITÉ - CONDITIONS - PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDÉE AU TITRE D'UN RÉGIME DE BASE FRANÇAIS ET RÉSIDENCE EN FRANCE SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE VALABLE DIX ANS - CAS DE RÉSIDENCE EN FRANCE SOUS COUVERT DE TITRES D'UNE DURÉE DE VALIDITÉ MOINDRE MAIS DONT LA SUCCESSION PERMET DE JUSTIFIER D'UNE PÉRIODE CONTINUE DE SÉJOUR SUPÉRIEURE OU ÉGALE À DIX ANS - EXCLUSION. | 335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. AUTORISATION DE SÉJOUR. OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - RESSORTISSANTS ALGÉRIENS - RESSORTISSANTS TITULAIRES D'UNE PENSION DE VIEILLESSE LIQUIDÉE AU TITRE D'UN RÉGIME DE BASE FRANÇAIS - DÉLIVRANCE SUR DEMANDE D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE PORTANT LA MENTION RETRAITÉ - CONDITION - RÉSIDENCE EN FRANCE SOUS COUVERT D'UN CERTIFICAT DE RÉSIDENCE VALABLE DIX ANS - CAS DE RÉSIDENCE EN FRANCE SOUS COUVERT DE TITRES D'UNE DURÉE DE VALIDITÉ MOINDRE MAIS DONT LA SUCCESSION PERMET DE JUSTIFIER D'UNE PÉRIODE CONTINUE DE SÉJOUR SUPÉRIEURE OU ÉGALE À DIX ANS - EXCLUSION.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00431 du 7 juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre le jugement n° 0801755-0901723 du 30 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cantal du 11 août 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " retraité " ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par décision du 11 août 2008, le préfet du Cantal a refusé à M. B, ressortissant algérien, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " retraité " ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par jugement du 30 décembre 2009, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par l'arrêt attaqué du 7 juillet 2010, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé contre ce jugement ; 2. Considérant en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de ce que la décision du 11 août 2008 du préfet du Cantal est insuffisamment motivée, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, répondre que celle-ci énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; 3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction " ; qu'eu égard à l'argumentation de la requête d'appel, qui reproduisait les moyens que le requérant avait soulevés devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et auxquels le préfet du Cantal avait répondu, le président de la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'instruire cette requête ; 4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, issu du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 : " Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie sur sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention retraité (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance du certificat de résidence portant la mention " retraité " est prévue pour les ressortissants algériens ayant été titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans mais non pour ceux d'entre eux ayant bénéficié de titres de séjour d'une validité moindre, quand bien même la succession de ces titres leur permettrait de justifier d'une durée de séjour continue égale ou supérieure à dix ans ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B est entré en France en septembre 1968 en qualité de travailleur salarié et que quatre certificats de résidence, d'une durée de cinq ans, lui ont été successivement délivrés jusqu'à ce qu'il quitte la France en juin 1987 pour rejoindre l'Algérie ; qu'il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit et sans méconnaître le principe d'égalité, juger que le préfet du Cantal n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien en refusant à M. B la délivrance du titre de séjour sollicité ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que, par conséquent, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par son avocat ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed B et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026687485
Données disponibles
- Texte intégral