Conseil d'État9ème et 10ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 9ème et 10ème sous-sections réunies — 28 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026701773
- Date
- 28 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 341928, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la Société BNP Paribas, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (75009), représentée par son président-directeur général en exercice ; la Société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA02203 du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir fait partiellement droit à sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0418524 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles mises à sa charge au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes, il a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 342065, le pourvoi, enregistré le 30 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA02203 du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas International, a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que les majorations correspondantes, à raison de l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour la société BNP Paribas ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la Société BNP Paribas, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la Société BNP Paribas ; 1. Considérant que les pourvois de la société BNP Paribas et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Paribas International, ayant, conformément aux dispositions de l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts, déposé des déclarations de résultats à raison de sa participation indirecte dans le capital de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à Guernesey, a été assujettie, au titre des années 1998, 1999 et 2000, à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles sur cet impôt, à hauteur de sa quote-part dans les bénéfices de cette société étrangère ;qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, la société BNP Paribas a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 17 février 2009, a rejeté sa demande ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 18 juin 2010, réduit les impositions litigieuses à concurrence de l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd et réformé le jugement du tribunal administratif conformément aux motifs de son arrêt ; que la société BNP Paribas se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le même arrêt en tant qu'il a prononcé la réduction des impositions en litige ; Sur le pourvoi de la société BNP Paribas : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local " ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code alors applicable : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code ; qu'à cette fin, le premier alinéa du I de l'article 209 B du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un Etat ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; qu'il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 209 B, qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective, et d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement ; 5. Considérant qu'en se bornant à juger que la société requérante ne démontrait pas que l'activité de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd était de nature commerciale et était réalisée de manière prépondérante sur le marché local, sans expliquer en quoi une telle preuve n'était pas apportée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêt et n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur ce point ; 6. Considérant qu'en outre, pour juger que la circonstance que la filiale Paribas Suisse Guernesey Ltd avait été créée à l'initiative de la société Paribas Suisse ne permettait pas à elle seule d'établir que les opérations de cette filiale n'avaient pas eu principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat où elle était soumise à un régime fiscal privilégié, la cour n'a pas répondu à l'argumentation développée devant elle, qui n'était pas inopérante, portant sur les raisons pour lesquelles la filiale suisse avait créé une filiale à Guernesey ; 7. Considérant, par suite, que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa requête ; Sur le pourvoi du ministre : 8. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, les bénéfices d'une société étrangère entrant dans le champ d'application de cet article, " sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère [...] / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable [...] sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés " ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices d'une société étrangère qui clôt son exercice le 31 décembre d'une année donnée sont réputés acquis à la société mère française le 1er janvier de l'année suivante et inclus dans l'impôt sur les sociétés dû par cette société mère au titre de l'exercice en cours à cette date ; 9. Considérant que, pour accorder à la société BNP Paribas, sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article 209 B du code général des impôts, une décharge partielle procédant de l'imputation, sur son impôt établi en France, de l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que cette imputation devait prendre en compte l'impôt localement acquitté respectivement en 1999, 2000 et 2001 ; 10. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, qui a clos son exercice le 31 décembre de chacune des années en litige, l'a été au titre des bénéfices réalisés l'année précédente ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la cour, en ne retenant pas, pour l'application des deuxième et troisième alinéas du I de l'article 209 B du code général des impôts, l'impôt acquitté à Guernesey par la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, respectivement en 1998, 1999 et 2000 au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a prononcé la réduction des impositions en litige ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé dans sa totalité ; qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Considérant que, sous le n° 341928, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société BNP Paribas sur le fondement de cet article ; que sous le n° 342065, les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 18 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société BNP Paribas est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société BNP Paribas et au ministre de l'économie et des finances.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème et 10ème sous-sections réunies
- Date
- 28 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026701773
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