Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 28 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026701774
- Date
- 28 novembre 2012
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source officielle19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION - ENTITÉ DISTINCTE DE SES MEMBRES DU POINT DE VUE FISCAL - CONSÉQUENCE - SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION EXERÇANT À TITRE HABITUEL UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE NON SALARIÉE - QUALITÉ DE REDEVABLE DES COTISATIONS DE TAXE PROFESSIONNELLE - EXISTENCE, NONOBSTANT LA CIRCONSTANCE QUE CES COTISATIONS NE SOIENT LIBELLÉES, EN L'ABSENCE DE PERSONNALITÉ MORALE DE LA SOCIÉTÉ, QU'AU NOM DE CEUX DE SES ASSOCIÉS QUI SONT CONNUS DE L'ADMINISTRATION FISCALE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2010 et 7 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC Eiffage Construction Nord, dont le siège est 10 allée Lavoisier BP70481 à Villeneuve d'Ascq (59664), représentée par son gérant ; la SNC Eiffage Construction Nord demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 08DA01401 du 7 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant que, en rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0706033-0707863 du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie en 2003 à raison de sa participation dans la société en participation Thelu-SAE NPDC et des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, subsidiairement à leur réduction, il n'a pas fait droit à ses conclusions relatives à la cotisation afférente à l'activité exercée dans le cadre de la société Thelu-SAE NPDC ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SNC Eiffage Construction Nord, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SNC Eiffage Construction Nord ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Eiffage Construction Nord, anciennement dénommée SNC SAE NPDC, a constitué avec la SNC Thélu la société en participation Thélu-SAE NPDC, dont elle est la gérante, pour les besoins de la construction, débutée en 2003, du centre commercial " Marques Avenue " à Coquelles (Pas-de-Calais) ; qu'à l'occasion d'un contrôle, l'administration fiscale a constaté que les opérations effectuées dans le cadre de cette société en participation n'avaient donné lieu à aucune déclaration au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts, alors que le chiffre d'affaires était supérieur au seuil de 7 600 000 euros ; qu'en conséquence, elle a établi une cotisation minimale de taxe professionnelle à raison de cette activité pour l'année 2003, qu'elle a libellée au nom de la SNC SAE NPDC, associée gérante de la société en participation ; qu'après rejet de la réclamation qu'elle avait formée contre cette imposition, la SNC Eiffage Construction Nord a saisi le tribunal administratif de Lille qui, après avoir joint cette demande à une autre demande de la même société tendant à la décharge des cotisations minimales de taxe professionnelle dues à raison de son activité propre, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002, 2003 et 2004, les a rejetées ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement, en tant qu'il a statué sur la cotisation due à raison de l'activité exercée dans le cadre de la société en participation Thélu-SAE NPDC ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ; 3. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que, dans le cas où une activité professionnelle non salariée est exercée par une société en participation, les dispositions précitées du code général des impôts doivent être interprétées comme faisant naître, au titre de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, une obligation fiscale dans le chef non de la société en participation elle-même mais des personnes physiques ou morales la constituant ; que la SNC Eiffage Construction Nord est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur la cotisation minimale de taxe professionnelle établie à raison de l'activité exercée par la SEP Thélu-SAE NPDC ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles à laquelle est transmise la même question, après cassation, notamment par la décision n° 353640 du même jour ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SNC Eiffage Construction Nord, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel Douai du 7 octobre 2010 est annulé en tant qu'il statue sur la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SNC Eiffage Construction Nord a été assujettie en 2003 à raison de sa participation dans la SEP Thélu-SAE NPDC. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SNC Eiffage Construction Nord au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Eiffage Construction Nord et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 28 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026701774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel