Conseil d'État
Conseil d'État — 27 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026701798
- Date
- 27 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, domicilié ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'abroger l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque l'exécution de cette décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Considérant que le refus contesté de la garde des sceaux, ministre de la justice, de saisir le Premier ministre d'un projet de décret abrogeant les dispositions en vigueur de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale, qui détermine le régime applicable aux permis de visite accordés aux personnes détenues, ne fait apparaître aucune situation d'urgence ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre B. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 27 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026701798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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