Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 29 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026703608
- Date
- 29 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 25 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul D, demeurant ... ; M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201047 du 3 avril 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de M. B et Mme A, suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2012 par lequel le maire de Courtavon lui a accordé un permis de construire un auvent en façade d'un bâtiment à usage agricole ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. B et Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 111-3 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gaël Raimbault, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. D et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B et de Mme A, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B et de Mme A ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; 2. Considérant que, par un arrêté du 3 janvier 2012, M. D a obtenu du maire de Courtavon un permis de construire en vue de la construction d'un auvent prolongeant un bâtiment utilisé comme étable ; que, par une ordonnance du 3 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de ce permis jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; que M. D se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ; 3. Considérant que le moyen tiré du défaut de signature de l'ordonnance par le magistrat qui l'a rendue manque en fait ; 4. Considérant qu'en indiquant que les travaux étaient sur le point de commencer, le juge des référés du tribunal administratif a suffisamment motivé son ordonnance et porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ; qu'en déduisant de cette seule circonstance l'existence d'une situation d'urgence, il n'a, compte tenu de ce que ni le bénéficiaire du permis ni la commune n'apportaient de précisions de nature à infirmer ce raisonnement, pas commis d'erreur de droit ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes " ; qu'aux termes de l'article 153.5 du règlement sanitaire départemental du Haut-Rhin : " Dans le cas d'une extension mesurée d'un bâtiment d'élevage existant ou d'une réaffectation d'un bâtiment d'élevage existant au même type d'élevage ou non, les distances d'éloignement fixées aux articles 153.2 et 153.4 ne seront imposées, dans la mesure où l'éloignement maximal tenant compte de la situation existante sera recherché (...). / Pour les élevages laitiers, la notion d'extension ne sera prise en compte que dans la mesure où elle ne portera pas l'élevage à un effectif supérieur à 70 vaches laitières et leur suite. " ; 6. Considérant que, pour prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire accordé à M. D, le juge des référés a estimé, en l'état de l'instruction et " compte tenu notamment des explications apportées à l'audience ", qu'était de nature à faire douter de sa légalité le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et du règlement sanitaire départemental ; que M. D n'est pas fondé à soutenir que cette motivation, qui désignait nécessairement le moyen relatif à la méconnaissance de la distance d'éloignement de la construction envisagée par rapport au voisinage, était insuffisante ; que, si le requérant fait valoir que l'ordonnance serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas visé certains moyens invoqués au cours de l'audience, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son allégation ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le projet autorisé par le permis de construire en litige portait sur l'ajout d'un auvent d'environ 90 mètres carrés, fermé sur un côté, à un bâtiment existant servant d'étable ; que le juge des référés a pu, sans erreur de droit ni dénaturation, estimer qu'un tel projet constituait l'extension d'un bâtiment d'élevage, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article 153.5 du règlement sanitaire départemental ; 8. Considérant que si, comme le soutient le requérant, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne régit pas les distances d'implantation entre bâtiments agricoles qui étaient seules en cause au cas d'espèce, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en y faisant référence, dès lors qu'il s'est borné à reprendre la formulation du moyen articulé devant lui ; 9. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient M. D, le juge des référés n'a pas fondé son ordonnance sur une méconnaissance des dispositions de l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental relatives à la présentation du dossier d'extension ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. D doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur ce fondement, à la charge de M. B et de Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros chacun à verser à M. B et à Mme A en application des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D est rejeté. Article 2 : M. D versera 1 500 euros à M. B et 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul D, à M. Antoine B, à Mme Anita A et à la commune de Courtavon.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 29 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026703608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel