Conseil d'État · 5 / 7 — 30 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026719818
- Date
- 30 janvier 2002
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source officielle49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE. POLICE GÉNÉRALE. CIRCULATION ET STATIONNEMENT. - PERMIS DE CONDUIRE - INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE - A) VALEUR PROBANTE DES PROCÈS-VERBAUX - EXISTENCE JUSQU'À PREUVE DU CONTRAIRE - B) VALEUR PROBANTE DE LA MENTION DU PROCÈS-VERBAL SELON LAQUELLE LE CONTREVENANT A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT INFORMÉ - CONDITIONS.
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Texte intégral
Vu, enregistré le 31 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans. avant de statuer sur la demande de M. Frédéric A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant un point de son permis de conduire, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat. en soumettant à son examen la question de savoir si les énonciations d'un procès-verbal de police ou de Gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire seulement en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des contraventions, à l'exclusion de la mention des diligences que les agents verbalisateurs ont effectuées, et, notamment, de la remise de l'imprimé prévu par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route comportant la mention du nombre de points susceptibles d'être retirés à la suite de l'infraction, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour le contrevenant d'exercer un droit d'accès, ou si l'ensemble des mentions portées sur le procès-verbal, y compris celles relatives à la procédure administrative de retrait de points font foi jusqu'à preuve contraire: Vu les autres pièces du dossier: Vu le code de la route: Vu le code de procédure pénale: Vu le code de justice administrative: Après avoir entendu en séance publique: - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvemement; REND L'AVIS SUIVANT I - L'article 537 du code de procédure pénale dispose que: "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins ( ... )/ Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et ayents de police judiciaire (... ) font foi jusqu'à preuve contraire". L'article 429 du même code dispose que: " Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement." II - Il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtu de la même force probante. Néanmoins. même contredite par le contrevenant cette indication peut emporter la conviction du juce si elle est corroborée par d'autres éléments. Tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu. Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif d'Orléans, à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Joumal officiel de la République française.,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026719818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel