Conseil d'État
Conseil d'État — 29 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026719821
- Date
- 29 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière, dont le siège est 10, rue Thiers à Ghien (45500), représentée par son président, l'Auto-École Espace Conduite, dont le siège est 10, rue Thiers à Ghien (45500), représentée par son gérant, et M. Jean-Luc B, demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté dès lors qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique, la liberté du commerce et de l'industrie et la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ; Vu le décret dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation du décret contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'Association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière et les autres requérants demandent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 en tant qu'il modifie, en introduisant un nouvel article 24 dans le décret visé ci-dessus du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la conduite et à l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière, les mesures transitoires pour la mise en oeuvre des dispositions du décret relatives aux agréments en vue de l'exploitation de centres de sensibilisation à la sécurité routière et aux autorisations pour l'animation de stages dans ces centres ; 3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du décret attaqué méconnaîtraient le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne saurait créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur leur légalité, dès lors que leur objet est seulement, ainsi qu'il a été dit, de modifier les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2009 ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient l'obligation, prévue par l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, d'abroger un règlement illégal ou sans objet ; 4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions contestées, qui ont pour principal objet de repousser jusqu'au 1er janvier 2013, la date, initialement fixée au 15 mars 2010, puis au 1er janvier 2011, à compter de laquelle les nouvelles exigences prévues par le décret du 29 décembre 2009 devront être satisfaites, méconnaîtraient le le principe de sécurité juridique, n'est pas de nature, compte tenu des délais qu'elles prévoient, à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur leur légalité ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière et autres doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des formateurs de moniteurs en éducation routière, à l'Auto-École Espace Conduite et à M. Jean-Luc B. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026719821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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