Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026719833
- Date
- 3 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 14 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11NC01233 du 13 septembre 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B ; 1. Considérant que, par une ordonnance en date du 13 septembre 2011, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. Daniel B tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et aux pénalités correspondantes au titre des années 2006 et 2007 ; que M. B demande l'annulation de cette ordonnance ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 3. Considérant que pour exercer les pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés dispose des deux procédures prévues respectivement aux articles L. 522-1 et L. 522-3 de ce code ; que la procédure prévue à l'article L. 522-1 est caractérisée à la fois par une instruction contradictoire entre les parties, engagée par la communication de la demande au défendeur et par une audience publique ; que la procédure prévue à l'article L. 522-3, qui ne peut être utilisée que s'il apparaît au vu de la demande que celle-ci encourt un rejet pour l'une des raisons énoncées par cet article, ne comporte ni cette communication ni cette audience ; qu'il suit de là que lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique ; 4. Considérant que l'ordonnance attaquée vise les observations présentées en défense par le ministre chargé du budget ; qu'il s'en déduit que le juge des référés a engagé la procédure de l'article L. 522-1 du code de justice administrative en communiquant la demande de M. B au défendeur ; que par suite, il lui incombait de poursuivre cette procédure, notamment par la tenue d'une audience publique ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance qu'elle a été rendue à l'issue d'une audience publique ; qu'elle doit, en conséquence, être annulée ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy du 13 septembre 2011 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026719833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel