Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 3 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026719845
- Date
- 3 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 20 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001787 du 23 janvier 2012 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 octobre 1995 concédant à M. Christian A sa pension en tant qu'il ne comporte pas le bénéfice de la bonification pour enfants et a enjoint au ministre de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension à compter du 1er janvier 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est titulaire d'une pension de retraite, concédée par arrêté du 30 octobre 1995 et différée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire ; que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens étaient uniquement dirigées contre cet arrêté initial de concession de pension en tant qu'il ne prenait pas en compte la bonification prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, toutefois, à l'échéance des cinquante-cinq ans de M. A, sa pension a fait l'objet d'une liquidation par un nouvel arrêté du 30 juin 2008 ; que ce nouvel arrêté a eu pour effet de retirer l'arrêté du 30 octobre 1995 ; qu'ainsi, la demande de M. A était irrecevable dès lors qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 30 octobre 1995 ayant fait l'objet d'un retrait ; que, par suite, l'ordonnance du 23 janvier 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens doit être annulée ; 2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 3. Considérant, comme il vient d'être dit, que l'arrêté du 30 juin 2008, qui procédait à la liquidation de la pension de retraite de M. A à l'échéance de son cinquante-cinquième anniversaire, a eu pour effet de retirer l'arrêté du 30 octobre 1995 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1995 sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 23 janvier 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Christian A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 3 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026719845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel