Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026726594
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu , sous le n° 351981, l'ordonnance n° 1006172 du 4 août 2011, enregistrée le 17 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Distribution Casino France dont le siège social est situé 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 1er septembre 2010, présentée par la SAS Distribution Casino France ; la SAS Distribution Casino France demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mai 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Immo-Clem l'autorisation préalable en vue de la création d'une galerie marchande de 521 m2 annexée au magasin Carrefour Market à Distré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Immo-Clem la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°, sous le n° 358660, la requête, enregistrée le 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SAS Distribution Casino France, dont le siège est 1 Esplanade de France à Saint-Etienne (42100) ; la SAS Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Immo-Clem l'autorisation préalable en vue de la création d'une galerie marchande de 521 m2 annexée au magasin Carrefour Market à Distré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI Immo-Clem la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ; Vu l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête n° 358660 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SCI Immo-Clem ; En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, de l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et de l'arrêté du 26 janvier 2009 portant organisation de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services, que l'adjoint à la sous-directrice de la qualité du cadre de vie et l'adjoint au chef du service tourisme, commerce, artisanat et services, dont les actes de délégation de signature ont été publiés au Journal officiel de la République française les 14 mai et 3 juillet 2011, avaient de ce fait respectivement qualité pour signer au nom du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie chargé du commerce, les avis des 11 et 9 janvier 2012 recueillis par le commissaire du gouvernement au titre de l'article R. 752-51 du code de commerce ; En ce qui concerne la composition du dossier : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 (...) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ; que si la SAS Distribution Casino France soutient que le dossier présenté par la SCI Immo-Clem ne comportait pas de titre établissant sa maîtrise du foncier, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation notariale datée du 11 mai 2010, que la société pétitionnaire a justifié d'un titre lui permettant de présenter la demande à laquelle la commission nationale a fait droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I. - La demande d'autorisation est accompagnée : / 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; / 2° Des renseignements suivants : / a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. / II. - La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : / 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; / 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; / 3° La gestion de l'espace ; / 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; / 5° Les paysages et les écosystèmes " ; que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la demande de la SCI Immo-Clem ne comportait pas mention de la population de chaque commune comprise dans la zone de chalandise du projet ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'intervention du service instructeur, cette information a été portée à la connaissance de la commission nationale ; que, si la SAS Distribution Casino France soutient que la demande était incomplète, en ce qui concerne le recensement des équipements commerciaux, l'accessibilité du projet et ses effets sur le flux de transports, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a disposé d'éléments suffisants pour statuer sur ces points ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été satisfait aux exigences de l'article R. 752-7 du code de commerce précité doit être écarté ; En ce qui concerne l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que si la SAS Distribution Casino France soutient que le projet aurait une influence négative sur l'activité du centre-ville de Distré, il ressort des pièces du dossier que le projet permettra de proposer une offre complémentaire pour la population urbaine de l'agglomération de Saumur ainsi que pour les habitants de communes rurales ; que la commission nationale a donc pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, que le projet participait à l'animation de la vie urbaine ; 7. Considérant que si la société requérante soutient que le projet litigieux ne satisfait pas aux exigences en matière de développement durable et notamment de protection de l'environnement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pétitionnaire a prévu des aménagements pour la maîtrise des consommations énergétiques, la galerie marchande étant intégrée au sein du bâtiment Carrefour Market et bénéficiant des aménagements et équipements prévus pour l'hypermarché, d'autre part, que la zone d'implantation du projet est desservie par les transports collectifs et que l'accès aux commerces sera facilité et sécurisé par un cheminement piétonnier ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de commerce en accordant l'autorisation litigieuse ; que la SAS Distribution Casino France n'est par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2012 de la Commission nationale d'aménagement commercial ; Sur la requête n° 351981 : 9. Considérant que par la décision du 17 janvier 2012, la Commission nationale d'aménagement commercial a retiré sa décision du 26 mai 2010 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision du 17 janvier 2012 est devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 mai 2010 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI Immo-Clem qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Distribution Casino France la somme de 5 000 euros à verser à la SCI Immo-Clem au titre des dispositions précitées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête présentée par la SAS Distribution Casino France sous le n° 358660 est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 351981. Article 3 : La SAS Distribution Casino France versera à la SCI Immo-Clem une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SAS Distribution Casino France, à la SCI Immo-Clem et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026726594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel