Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026726595
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1°), sous le n° 353297, l'ordonnance n° 1101669-1 du 6 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS Toson ; Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par la SAS Toson, dont le siège est situé rue de Firminy à Aurillac (15000), représentée par son président directeur général en exercice ; la SAS Toson demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 3877 M du 15 juin 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la Société Fau et Gilet l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un magasin de bricolage, jardinerie, décoration à l'enseigne " Weldom " de 4 590 m² à Aurillac (Cantal) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société Fau et Gilet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 356011, l'ordonnance n° 1101379-1 du 6 octobre 2011, enregistrée le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société Etablissements Calvet Fils ; Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présenté par la société Etablissements Calvet Fils, dont le siège est 123 avenue du Général Leclerc à Aurillac (15000), représentée par son président ; la société Etablissements Calvet Fils demande au juge administratif : 1°) d'annuler la décision n° 3877 M du 15 juin 2011 de la Commission nationale d'aménagement commercial analysée sous le n° précédent ; 2°) de mettre à la charge de la Société Fau et Gilet la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que les requêtes de la SAS Toson et de la société Etablissements Calvet Fils sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Société Fau et Gilet ; Sur la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial : 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 752-51 du code de commerce : " Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission nationale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 752-16 du même code : " Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement. " ; 3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ministres intéressés, au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce, sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d'instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l'urbanisme et de l'environnement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ; Sur la composition du dossier de demande : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : (...) b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; (...) II.- La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° l'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° la gestion de l'espace ; 4° les consommations énergétiques et la pollution ; 5° les paysages et les écosystèmes " ; que, si la SAS Toson soutient que le dossier de demande d'autorisation était incomplet, il ressort des pièces du dossier que ce dossier était accompagné des documents graphiques obligatoires ainsi que d'une étude relative aux conséquences du projet sur les flux de véhicules suffisante, compte tenu de l'impact limité du projet, pour permettre à la commission nationale d'apprécier sa conformité aux objectifs fixés par le législateur ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne les effets du projet sur l'animation urbaine et les flux de véhicules ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, eu égard à la surface de vente autorisée, qui permet de rééquilibrer l'offre commerciale sur la commune et de réhabiliter un bâtiment industriel désaffecté, soit de nature à compromettre l'objectif d'animation de la vie urbaine; que, si le projet autorisé engendrera des flux de véhicules supplémentaires, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont de caractère limité et n'apparaissent ni excessifs par rapport aux infrastructures existantes, ni susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation ; 7. Considérant que les requérantes soutiennent que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en raison des pollutions supplémentaires générées par le projet, de l'insuffisance des engagements du pétitionnaire en terme de qualité environnementale et de sa mauvaise insertion dans les réseaux de transports collectifs ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé, qui prévoit notamment la mise en place de dispositifs permettant la réduction des consommations d'énergie et le recyclage des déchets, sera à l'origine de pollutions supplémentaires particulières ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission nationale n'a pas fait, par la décision attaquée, une inexacte application des dispositions législatives précitées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société Fau et Gilet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la SAS Toson et la société Etablissements Calvet Fils au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SAS Toson et de la société Etablissements Calvet Fils le versement à la Société Fau et Gilet de la somme de 3 000 euros chacune ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SAS Toson et de la société Etablissements Calvet Fils sont rejetées. Article 2 : La SAS Toson et la société Etablissements Calvet Fils verseront à la société Fau et Gilet la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Toson, à la société Etablissements Calvet Fils, à la société Fau et Gilet et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026726595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel