Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 5 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026734573
- Date
- 5 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 8 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme Anne-Marie B dirigées contre le jugement n° 10273 du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant que ce jugement a statué sur le bénéfice de la première fraction de l'indemnité d'éloignement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de Mme B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de Mme B ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le droit à l'indemnité d'éloignement " est ouvert lors de l'affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux " ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, l'agent qui reçoit une affectation pour aller servir deux ans en Nouvelle-Calédonie a droit, à chacune des échéances prévues au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, à une fraction d'indemnité égale à cinq mois de traitement indiciaire brut et qu'en cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, professeur de lycée, a été affectée auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie par arrêté du 28 décembre 2005 pour une durée de deux ans ; qu'elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie le 21 mars 2006 et a perçu l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 26 novembre 1996 au titre de ce séjour ; que, par un arrêté du 31 juillet 2007, elle a été maintenue auprès du haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie pour une nouvelle période de deux ans ; qu'elle a perçu au titre de ce second séjour la première fraction de l'indemnité d'éloignement au mois de février 2008 ; qu'elle a sollicité, par lettre du 21 mai 2008, le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie, que le ministre de l'éducation nationale lui a reconnu par décision du 4 mars 2009 ; Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2010 en tant qu'elle porte sur le reversement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement relative au second séjour en Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait plus les conditions mises au versement de l'indemnité d'éloignement au mois de février 2009, en relevant que cette date correspondait à la date du versement de la première fraction de l'indemnité liée au second séjour ; qu'en retenant ainsi la date de février 2009, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette fraction a été versée en février 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement du 16 décembre 2010 en tant qu'il a statué sur l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au bénéfice de l'indemnité d'éloignement. Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie B et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026734573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel