Conseil d'État8ème et 3ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 8ème et 3ème sous-sections réunies — 10 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026760209
- Date
- 10 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 08PA03191 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réduit les bases de l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 et 1998, à hauteur, respectivement, de 171 709,39 F et de 160 323 F et prononcé la décharge des droits et des pénalités correspondant à ces réductions, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0318769 du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit intégralement à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B, gérant associé de la société à responsabilité limitée Gérard B Entreprise (GVE), a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1997 à 1999 ; que l'administration a notamment imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, d'une part, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes résultant du rehaussement des résultats de la société GVE consécutifs à la vérification de comptabilité de cette entreprise, regardées comme des revenus distribués à M. B au sens de ces dispositions, d'autre part, sur le fondement du 2° du 1 du même article, des sommes prélevées par M. B sur un compte bancaire de la société, des sommes destinées à celle-ci mais encaissées sur le compte bancaire personnel de l'intéressé et un virement effectué par la société à son profit ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réduit les bases de l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1997 et 1998 et prononcé la décharge des droits et des pénalités correspondant à ces réductions, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le requérant n'avait, dans le délai d'appel, pas contesté l'irrecevabilité qu'avaient opposée les premiers juges à ses conclusions tendant à la décharge des impositions établies sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la teneur des conclusions et des écritures que M. B lui a présentées et n'a pas commis d'erreur de droit ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant, pour regarder comme non probante la comptabilité de la société GVE reconstituée en 2006 par le cabinet GIFEC, que cette comptabilité n'était pas établie à partir d'un ensemble complet de justificatifs de produits et de charges, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que les prélèvements que M. B avait effectués sur le compte de la société GVE correspondaient à des remboursements d'avances en compte courant, que le seul relevé de compte bancaire produit par le requérant ne permettait pas, en tout état de cause, d'établir qu'il aurait effectué des virements au profit de la société, la cour n'a dénaturé ni les écritures qui lui étaient soumises ni les pièces du dossier ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que pour refuser d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il n'apportait ni précision, ni justification suffisante sur les documents qui pourraient être mis à la disposition et soumis aux investigations d'un expert en vue de la reconstitution d'une comptabilité sincère ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux redressements relatifs aux revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a estimé, pour chacune des années en litige, qu'il ressortait de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, que, contrairement à ce que prétendait le contribuable, celui-ci avait bénéficié de sommes importantes provenant de la société GVE, qui n'avaient pas été portées à la connaissance de l'administration fiscale, qu'il n'avait pas davantage informé le service de l'existence de différents comptes, en France et à l'étranger, et que ces éléments permettaient de conclure qu'il avait eu la volonté de se soustraire à l'impôt ; que pour estimer que l'administration avait établi l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt, la cour a relevé que le service s'était fondé sur le prélèvement d'importantes sommes sur le compte de l'entreprise, sur l'encaissement de sommes destinées à celle-ci sur le compte personnel du requérant, dont ce dernier avait omis de signaler l'existence à l'administration, et sur l'absence de suite donnée à l'engagement de M. B de fournir à celle-ci une copie des mouvements retracés sur deux comptes ouverts à son nom à l'étranger ; que la cour, qui a ainsi examiné si, en se livrant à une appréciation d'ensemble du comportement du contribuable au titre des redressements en litige relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration avait justifié l'application de ces pénalités, n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la mauvaise foi du requérant était établie pour chacun des chefs de redressement notifiés au titre de cette catégorie ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. B au titre de ces mêmes dispositions, dès lors que le ministre ne fait pas état de frais spécifiques que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat pour le représenter, aurait exposés dans la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème et 3ème sous-sections réunies
- Date
- 10 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026760209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel