Conseil d'État · 4ème et 5ème sous-sections réunies — 12 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026768117
- Date
- 12 décembre 2012
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. RÉCUSATION. - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - 1) REQUÉRANT CONTESTANT L'IMPARTIALITÉ DE DEUX MEMBRES, REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - CONTESTATION DU PRINCIPE MÊME DE LA PARTICIPATION DE CES REPRÉSENTANTS POUR STATUER SUR SA DEMANDE - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE OBLIGEANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE À SIÉGER AU COMPLET - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION DE LA DEMANDE - RÉCUSATION - ABSENCE - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME - EXISTENCE - 2) IMPARTIALITÉ - COMPOSITION DE LA SECTION COMPORTANT DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA DEMANDE EST DIRIGÉE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [RJ1]. | 54-05-025 PROCÉDURE. INCIDENTS. RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME. - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - 1) REQUÉRANT CONTESTANT L'IMPARTIALITÉ DE DEUX MEMBRES, REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - CONTESTATION DU PRINCIPE MÊME DE LA PARTICIPATION DE CES REPRÉSENTANTS POUR STATUER SUR SA DEMANDE - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE OBLIGEANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE À SIÉGER AU COMPLET - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION DE LA DEMANDE - RÉCUSATION - ABSENCE - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME - EXISTENCE - 2) IMPARTIALITÉ - COMPOSITION DE LA SECTION COMPORTANT DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA DEMANDE EST DIRIGÉE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [RJ1]. | 54-06-03 PROCÉDURE. JUGEMENTS. COMPOSITION DE LA JURIDICTION. - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - IMPARTIALITÉ - COMPOSITION DE LA SECTION COMPORTANT DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA DEMANDE EST DIRIGÉE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [RJ1]. | 55-04-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - 1) REQUÉRANT CONTESTANT L'IMPARTIALITÉ DE DEUX MEMBRES, REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - CONTESTATION DU PRINCIPE MÊME DE LA PARTICIPATION DE CES REPRÉSENTANTS POUR STATUER SUR SA DEMANDE - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE OBLIGEANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE À SIÉGER AU COMPLET - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION DE LA DEMANDE - RÉCUSATION - ABSENCE - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME - EXISTENCE - 2) IMPARTIALITÉ - COMPOSITION DE LA SECTION COMPORTANT DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA DEMANDE EST DIRIGÉE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [RJ1]. | 62-05-03 SÉCURITÉ SOCIALE. CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES ORDRES (CONTRÔLE TECHNIQUE, L. 145-1 DU CSS). - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - 1) REQUÉRANT CONTESTANT L'IMPARTIALITÉ DE DEUX MEMBRES, REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - CONTESTATION DU PRINCIPE MÊME DE LA PARTICIPATION DE CES REPRÉSENTANTS POUR STATUER SUR SA DEMANDE - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE OBLIGEANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE À SIÉGER AU COMPLET - CONSÉQUENCE - QUALIFICATION DE LA DEMANDE - RÉCUSATION - ABSENCE - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LÉGITIME - EXISTENCE - 2) IMPARTIALITÉ - COMPOSITION DE LA SECTION COMPORTANT DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISMES D'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LA DEMANDE EST DIRIGÉE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [RJ1].
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 1197 du 4 février 2010 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en tant qu'elle a rejeté ses conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime tendant à ce que sa demande de dommages et intérêts pour plainte abusive présentée contre la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ne soit pas examinée par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-la-Loire ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. A..., - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A...; 1. Considérant, d'une part, que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre au motif que, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 145-6 du code de la sécurité sociale : "La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre est une juridiction. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (...) / Elle comprend un nombre égal d'assesseurs, membres (...) de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) et d'assesseurs représentant des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien-conseil, nommés par l'autorité compétente de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 145-5 du même code : " La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le préfet de région. / Deux assesseurs représentent l'ordre des chirurgiens-dentistes. Ils sont nommés sur la proposition du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein. / Deux assesseurs représentent les organismes d'assurance maladie. Ils sont nommés : / 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, parmi les chirurgiens dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans la région ; / 2° Le second, sur proposition conjointe des services médicaux compétents dans la région, respectivement, du régime de protection sociale agricole et du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, parmi les chirurgiens-dentistes-conseils titulaires ou, à défaut, parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical dans ces régimes (...) " ; que, si l'article R. 145-14 impose que ces juridictions siègent au complet, l'article R. 145-9 prévoit la nomination d'assesseurs suppléants dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires ; 3. Considérant que M. A...a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime afin d'obtenir le dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-la Loire, à laquelle la cour administrative d'appel de Nantes avait transmis sa demande de dommages-intérêts pour citation abusive dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ; que, pour rejeter cette demande par la décision attaquée du 4 février 2010, la section des assurances sociales du conseil national, après avoir relevé que M. A...entendait contester la régularité de la composition des sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre résultant de l'article R. 145-5 du code de la sécurité sociale, en a déduit qu'une telle contestation ne relevait pas d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime susceptible d'être présentée devant elle sur le fondement des principes rappelés au point 1 ; 4. Considérant toutefois que, s'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...ne contestait devant eux que l'impartialité des deux représentants des organismes d'assurance maladie siégeant à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-la-Loire, la teneur de son argumentation, tirée de ce que le principe même d'une représentation de ces organismes au sein de la juridiction appelée à se prononcer sur sa demande de dommages-intérêts portait nécessairement atteinte à l'impartialité de cette juridiction, tendait à exclure ainsi toute possibilité de suppléance par d'autres membres de même origine ; que, par l'effet des dispositions de l'article R. 145-14 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles les sections des assurances sociales des conseils des ordres doivent siéger au complet, une telle demande ne pouvait être regardée comme tendant seulement à la récusation de ces deux membres mais conduisait nécessairement à une remise en cause de l'impartialité de la juridiction de première instance prise dans son ensemble ; qu'ainsi, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit en jugeant que la requête de M. A...ne pouvait lui-être directement soumise, faute d'avoir le caractère d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, en tant qu'elle a rejeté sa demande de dessaisissement de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-la-Loire ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes, aux conditions de désignation de leurs membres ainsi qu'aux modalités d'exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres de ces juridictions bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur les affaires dont ils ont à connaître, qu'il s'agisse d'examiner une plainte dirigée contre un praticien ou des conclusions reconventionnelles à fin de dommages-intérêts pour citation abusive ; que, par suite, et alors même que la demande de réparation pour citation abusive de M. A...est dirigée contre la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la participation de deux représentants des organismes d'assurance maladie à la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes des Pays-de-la-Loire méconnaît l'exigence d'indépendance et d'impartialité des juridictions rappelée par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander que ses conclusions dirigées contre cette caisse soient examinées par une autre juridiction que la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des Pays-de-la-Loire pour cause de suspicion légitime ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 4 février 2010 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. A...à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime. Article 2 : Les conclusions de M. A...mentionnées à l'article 1er et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème et 5ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026768117
Données disponibles
- Texte intégral