Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026768130
- Date
- 12 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Farha A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10PA05286 du 23 décembre 2010 par laquelle le président de la dixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 09PA01139 du 6 septembre 2010 de la présidente de la cinquième chambre de cette même juridiction qui a rejeté l'appel interjeté par la société Cofis contre le jugement du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, d'ordonner la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire de 10 % auxquelles la société Cofis a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bertrand, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bertrand, avocat de Mme A ; 1. Considérant que Mme A n'établit pas, après y avoir été invitée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, sa qualité de débiteur solidaire de la société Cofis des impositions supplémentaires mises à la charge de celle-ci au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; qu'en revanche, l'intéressée a produit un mandat établi le 19 septembre 2012 par la SCP Brouard-Daudé, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Cofis, l'habilitant à agir au nom de celle-ci ; qu'ainsi le pourvoi de la requérante doit être regardé comme introduit au nom de la société Cofis ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 23 décembre 2010 : 2. Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté, sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 octobre 2010, présenté par Mme Masson et tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2010 par laquelle la présidente de la cinquième chambre de cette même juridiction a rejeté l'appel interjeté par la société Cofis, représentée par son liquidateur judiciaire, contre le jugement du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire de 10 % auxquelles cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000, au motif que ce pourvoi était entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance dès lors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressée avait la qualité de débiteur solidaire des impositions en litige et que, par suite, elle n'avait pas été partie à l'instance devant la cour ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 septembre 2010 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./.../La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; 4. Considérant que ne peut être regardée comme une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, l'irrecevabilité résultant de ce que l'auteur de la requête n'a pas produit de titre l'habilitant à agir au nom d'une personne morale ou établissant sa qualité de débiteur solidaire du redevable légal, qui peut être couverte par la production de cet acte dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en rejetant comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête de Mme A, le président de la 10ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office et commis une erreur de droit ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 décembre 2010 et de statuer sur le pourvoi que Mme A a présenté à la cour contre l'ordonnance du 6 septembre 2010 ; Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 6 septembre 2010 ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; 6. Considérant que le pourvoi se bornent à conclure à ce que l'ordonnance du 6 septembre 2010 soit " rabattue ", sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu'aurait méconnu la cour ; qu'en l'absence d'exposé des moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 23 décembre 2010 du président de la dixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 septembre 2010 du président de la cinquième chambre de la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Farha A, à la SCP Brouard-Daudé, à Me Bernard et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026768130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel