Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026768132
- Date
- 12 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-255/265 QPC du 29 juin 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Seine-Saint-Denis, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du département de la Seine-Saint-Denis ; 1. Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée dans sa requête, le département de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas l'ensemble des dispositions du décret du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements mais seulement celles du 19° de l'article 1er de ce décret fixant les modalités d'application de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 123 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, par lequel a été créé un fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts ; que cette requête doit donc être regardée comme tendant uniquement à l'annulation pour excès de pouvoir du 19° de l'article 1er du décret attaqué qui insère les articles R. 3334-23 et R. 3334-24 dans le code général des collectivités territoriales ; 2. Considérant que l'article R. 3334-23 précise ce que recouvrent les notions de droits de mutation à titre onéreux perçus au titre d'une année et de potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements et fixe l'année de référence pour la détermination de la population et du potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et reversements au titre du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux ; que l'article R. 3334-24 prévoit que les reversements aux départements au titre de ce fonds national de péréquation sont effectués par douzième ; Sur la légalité externe du décret attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : " Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution " ; que les ministres chargés de l'exécution d'un décret sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement son exécution ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'impliquait nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ou du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'illégalité faute d'avoir été contresigné par l'un et l'autre de ces deux ministres ne peut qu'être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'un décret doit être pris en Conseil d'Etat, comme c'est le cas du décret attaqué, en vertu du VII de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, le texte retenu par le Gouvernement ne peut différer à la fois du projet qu'il avait soumis au Conseil d'Etat et du texte adopté par ce dernier ; qu'il ressort de la copie de la minute de la section des finances du Conseil d'Etat, telle qu'elle a été produite au dossier par le ministre de l'intérieur, que le 19° de l'article 1er du texte publié est identique au texte adopté par le Conseil d'Etat ; que, par suite, aucune méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne saurait être retenue ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si le département de la Seine-Saint-Denis soutient que le décret attaqué a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le comité des finances locales d'avoir délibéré sur le projet de décret dans des conditions régulières, il ressort des pièces du dossier que le comité des finances locales a donné, lors de sa séance du 8 février 2011, à l'unanimité, dans des conditions de quorum garantissant la régularité de la consultation, un avis favorable au projet de décret qui lui était soumis par le Gouvernement ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur la légalité interne du décret attaqué : 6. Considérant que le département de la Seine-Saint-Denis soutient que le 19° de l'article 1er du décret attaqué, d'une part, porte atteinte au principe constitutionnel d'autonomie financière des collectivités territoriales et, d'autre part, ne comporte pas de garanties suffisantes permettant de prévenir toute dénaturation des principes constitutionnels de libre administration des collectivités territoriales et d'égalité au motif que le régime de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, par l'intermédiaire du fonds national, ne tient pas compte de l'évolution des charges des départements et réduit leurs ressources fiscales ; qu'ainsi, il conteste la conformité à la Constitution de l'article L. 3334-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article 123 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dont les dispositions du décret attaqué ne constituent que des modalités d'application ; que, toutefois, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du département de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et au secrétaire général du Gouvernement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026768132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel