Conseil d'État3ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 3ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026768138
- Date
- 12 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2011 et 1er mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcus B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 10NC01661 du 13 octobre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0900574-0801800-0802632-0900901-0901905 du 30 septembre 2010 du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a licencié pour insuffisance professionnelle ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ; 2. Considérant que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois en cassation formés par M. B contre l'arrêt du 13 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant au sursis à exécution de l'arrêt du 13 octobre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Marcus B et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026768138
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel