Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 12 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026768141
- Date
- 12 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 13 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI de la Grande Baie, dont le siège est boulevard Ricord à Vence (06140) ; la SCI de la Grande Baie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02192 du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0700350 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 809 116 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal majoré et capitalisés et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser à hauteur de cette sommes du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du comportement fautif de l'Etat, ou, subsidiairement, à raison du préjudice anormal et spécial dont elle estime avoir souffert dans la mise en valeur de ses terrains ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la SCI de la Grande Baie ; Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SCI de La Grande Baie, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de la SCI de la Grande Baie ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; 2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI de la Grande Baie soutient que la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les travaux en cause devaient intervenir dans une zone " essentiellement naturelle et humide proche du rivage marin ", alors qu'ils concernaient le centre du territoire communal, et en retenant à tort que les terrains de la SCI étaient inclus dans un secteur de cette " zone naturelle vierge de toute habitation " et encouraient des risques d'inondation ; qu'elle a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en retenant que le décret du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ne faisait pas obligation à l'Etat de réaliser des travaux d'aménagement hydraulique dans un endroit donné, alors même que des inondations s'y seraient produites, et qu'en l'espèce, l'Etat n'avait pas manqué à son obligation de protection en ne réalisant pas l'ouvrage hydraulique demandé par la SCI ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les engagements pris par l'Etat en vue d'aménagements hydrauliques de la zone n'étaient pas suffisamment fermes et explicites pour engager sa responsabilité ; qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier en qualifiant la SCI de la Grande Baie de " professionnelle de l'immobilier " alors que cette SCI est constituée entre deux particuliers retraités, agissant dans le cadre de la gestion de leurs patrimoines privés et sans expérience professionnelle dans l'immobilier ; qu'elle a dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant la responsabilité sans faute de l'Etat au motif que les terres concernées étaient inconstructibles, à moins qu'une zone d'aménagement concerté ne soit créée, et que l'aléa frappant la création de cette zone n'était pas supérieur à celui auquel la SCI requérante pouvait normalement s'attendre ; qu'elle a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant à tort que ni la perte de valeur des terrains, dont la constructibilité était incertaine depuis l'origine, ni la perte de jouissance des terrains, dont la SCI avait conservé la libre disposition, n'étaient établies ; 3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI de la Grande Baie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI de la Grande Baie. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 12 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026768141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel