Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 14 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026770416
- Date
- 14 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société France restauration rapide, dont le siège est 8, allée Beaumarchais à Saint-Germain-du-Puy (18390), représentée par son président ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 décembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a refusé d'abroger l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 avril 2001 fixant un jour de fermeture hebdomadaire dans tous les établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain dans le département de la Haute-Vienne ; 2°) d'enjoindre au ministre d'abroger cet arrêté préfectoral ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 3132-22 du même code : " Lorsqu'un arrêté préfectoral de fermeture au public, pris en application de l'article L. 3132-29, concerne des établissements concourant d'une façon directe à l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail après consultation des organisations professionnelles intéressées. / Cette décision ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral " ; 2. Considérant qu'à la suite de l'accord intervenu le 25 mai 1999 entre certains syndicats d'employeurs et de travailleurs concernés, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 3 avril 2001, prescrit la fermeture un jour par semaine des établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non, dans le département de la Haute-Vienne ; que, sur le fondement des dispositions de l'article R. 3132-22 du code du travail cité ci-dessus, la société France restauration rapide a saisi le ministre chargé du travail d'une demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ; qu'à la suite de l'annulation, par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'un premier refus d'abrogation, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, après une nouvelle instruction, de nouveau refusé, le 3 décembre 2009, de prononcer cette abrogation ; que la société requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; 3. Considérant que, pour refuser l'abrogation demandée, le ministre a estimé que 272 établissements de la profession étaient favorables au maintien de cet arrêté, contre 160 établissements en faveur de son abrogation ; que sur ce fondement et sans avoir, contrairement à ce que soutient la société requérante, à tenir compte du nombre de salariés de ces établissements, il a pu légalement en déduire que l'arrêté préfectoral du 2 avril 2001 correspondait encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements faisant commerce de pain dans le département de la Haute-Vienne ; qu'il était, dès lors, tenu de refuser de l'abroger ; 4. Considérant toutefois que la société requérante conteste le nombre d'établissements favorables au maintien de l'arrêté du 2 avril 2001 ; que si elle soutient que le nombre de 229 établissements représentés par la Chambre syndicale de la boulangerie de la Haute-Vienne est en réalité de 213, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce nombre de 229 établissements, qui n'a pas été contesté lors des réunions organisées les 14 octobre et 2 novembre 2009 par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Vienne et qui rassemblaient les organisations syndicales de salariés et d'employeurs de la profession dans le département, serait inexact ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le nombre de 43 établissements vendant du pain et représentés par la Chambre artisanale des pâtissiers, confiseurs, glaciers de la Haute-Vienne serait inexact ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, la position prise, au nom des 127 établissements qu'elle représente, par la Fédération nationale de l'épicerie de détail, devait être regardée comme favorable au maintien de l'arrêté du 2 avril 2001 ; 5. Considérant que la société requérante conteste également le nombre d'établissements défavorables au maintien de l'arrêté du 2 avril 2001 ; que si le syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide qui représente 176 établissements dans le département de la Haute-Vienne a rendu un avis défavorable au maintien de l'arrêté, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que seuls 18 établissements adhérents à cette organisation réalisent effectivement de la vente de pain et appartiennent ainsi à la profession concernée ; que c'est, par suite, à bon droit que le ministre a estimé que seuls ces 18 établissements devaient être pris en compte ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi que le nombre d'épiceries vendant du pain et favorables à l'abrogation de l'arrêté serait supérieur à 60 ; 6. Considérant, dès lors, qu'en admettant même que le nombre d'établissements adhérents aux organisations professionnelles favorables au maintien de l'arrêté aurait été légèrement surestimé et qu'auraient dû être comptabilisés, parmi les opposants au maintien de l'arrêté, huit établissements supplémentaires adhérents de l'organisation professionnelle Syndigel, deux boulangeries industrielles adhérentes de la Fédération des entreprises de boulangerie et boulangerie pâtisserie industrielle, ainsi que quinze établissements représentés par le Conseil national des professions automobiles, le ministre a pu légalement considérer qu'une majorité indiscutable des établissements faisant commerce de pain dans le département de la Haute Vienne était favorable au maintien de l'arrêté du 3 avril 2001 ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société France restauration rapide n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que la présente décision n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société France restauration rapide est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société France restauration rapide et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026770416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel