Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 14 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026770419
- Date
- 14 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2010, présenté par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08LY01043 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé à la demande de la société Pifral le jugement n° 0704004 du 18 mars 2008 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'abroger son arrêté du 15 octobre 1992 prescrivant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et boulangeries-pâtisseries du département du Rhône et, d'autre part, a annulé cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail alors applicable, repris à l'article L. 3132-29 : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. " ; 2. Considérant que la société Pifral a demandé au préfet du Rhône d'abroger l'arrêté du 15 octobre 1992 par lequel il avait imposé la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, pâtisseries, terminaux de cuisson et dépôts de pain ; que, par une décision du 24 août 2006, le préfet a refusé d'y faire droit ; qu'il a cependant procédé ensuite à cette abrogation, par un arrêté du 20 août 2009 ; que, par suite, le présent pourvoi par lequel le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique demande l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, en appel d'un jugement du 18 mars 2008 du tribunal administratif de Lyon, annulé la décision préfectorale du 24 août 2006, avait perdu son objet à la date à laquelle il a été introduit ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Pifral.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026770419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel