Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 14 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026770427
- Date
- 14 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu, 1° sous le n° 358002, la requête, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération hospitalière de France, dont le siège est 1 bis, rue Cabanis à Paris (75014), représentée par son président, la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, dont le siège est 179, rue de Lourmel à Paris (75015), représentée par son président et l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, dont le siège est 15, rue Albert à Paris (75013), représentée par son président ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2012-144 du 30 janvier 2012 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre des services de restauration des établissements sociaux et médico-sociaux ; Vu, 2° sous le n° 358125, la requête, enregistrée le 30 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, dont le siège est 16, boulevard du Montparnasse à Paris (75014), représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler le même décret n° 2012-144 du 30 janvier 2012, par le même moyen que celui présenté sous le n° 358002 ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 1. Considérant que la requête n° 358002 de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs et de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux et la requête n° 358125 du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; 2. Considérant qu'aux termes du II l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l'exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (...) " ; que selon l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent (...) " ; 3. Considérant que le décret attaqué, pris sur le fondement de l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, fixe les règles que les gestionnaires des établissements sociaux et médico-sociaux sont, en tant que gestionnaires d'un service de restauration collective, et dans des termes identiques pour tous les gestionnaires publics et privés de tels services, tenus de respecter dans la composition des repas servis aux personnes qu'ils accueillent ; qu'il n'a ainsi pas pour objet de définir des conditions techniques d'organisation ou de fonctionnement au sens des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu par l'unique moyen des requêtes, le décret attaqué n'avait pas à être soumis à l'avis de la section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale ; que, par suite, ces requêtes ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la Fédération hospitalière de France, de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux et du Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération hospitalière de France, à la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratifs, à l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, au Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 14 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026770427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel