Conseil d'État
Conseil d'État — 6 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026770429
- Date
- 6 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société Natixis Asset Management, dont le siège est 21, quai d'Austerlitz à Paris (75013), représentée par son représentant légal ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 3 août 2012, reçue le 6, tendant à l'abrogation et à la modification du premier alinéa de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°) d'enjoindre au Premier ministre d'édicter un nouveau premier alinéa de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a soulevée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le premier alinéa de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire méconnaît le principe d'impartialité et le droit à un recours effectif ; Vu la demande adressée au Premier ministre le 3 août 2012 ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite rejetant cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que la société Natixis Asset Management demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 3 août 2012 tendant à l'abrogation et à la modification du premier alinéa de l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire qui dispose qu'à la réception d'une question prioritaire de constitutionalité par la Cour de cassation, l'affaire doit être distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée ; qu'elle se prévaut à cet égard de ce qu'elle a, le 31 octobre 2012, soulevé devant le tribunal de grande instance de Paris une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la portée effective de l'interprétation jurisprudentielle constante que la chambre sociale de la Cour de cassation confère à l'ancien article L. 422-9 du code du travail ; que la requérante, qui estime que le tribunal de grande instance ne pourra que transmettre cette question à la Cour de cassation, fait valoir que l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire n'offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute sur l'impartialité de la chambre concernée, les parties pouvant craindre que celle-ci refuse de revenir sur sa jurisprudence ; 3. Considérant, toutefois, que la circonstance qu'une des chambres de la Cour de cassation a fixé sur certains points l'interprétation à donner de dispositions législatives ne fait pas obstacle à ce qu'elle statue, en application de l'article 61-1 de la Constitution, sur le bien-fondé du renvoi au Conseil constitutionnel d'une question de constitutionnalité mettant en cause la portée effective que cette interprétation jurisprudentielle a conférée à une disposition législative ; que l'article R. 461-1 du code de l'organisation judiciaire prévoyant l'attribution d'une question prioritaire de constitutionnalité à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée ne peut être regardé comme méconnaissant par lui-même et de façon générale le principe d'impartialité ou le droit à un recours effectif, rappelés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen invoqué par la requérante n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette disposition réglementaire ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est remplie, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société anonyme Natixis Asset Management est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Natixis Asset Management. Copie en sera transmise pour information au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026770429
Données disponibles
- Texte intégral
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