Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807338
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1100229 du 29 août 2011, enregistrée le 7 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Robert G, Mme Rosine H, M. At-Tchong I, Mme Daphné J, Mme Emma K et Mme Sylviane L ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 18 mai 2011, présentée pour M. Robert G, demeurant ..., Mme Rosine H, demeurant ..., M. At-Tchong I, demeurant ..., Mme Daphné J, demeurant ..., Mme Emma K, demeurant ..., Mme Sylviane L, demeurant... ; M. G et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la délibération 2011-5/APF du 19 février 2011 de l'assemblée de la Polynésie française approuvant le budget général de la Polynésie française, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 7 avril 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 74 ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de Me Balat, avocat de M. I, de M. G, de Mme J, de Mme K, de Mme H et de Mme L, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. I, de M. G, de Mme J, de Mme K, de Mme H et de Mme L ; 1. Considérant que l'article 156-1 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Si, au 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, l'assemblée de la Polynésie française a rejeté le budget annuel, le président de la Polynésie française lui transmet, dans un délai de dix jours à compter du vote de rejet, un nouveau projet de budget élaboré sur la base du projet initial, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements soutenus lors de la discussion devant l'assemblée. Ce projet est accompagné, le cas échéant, des projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes destinés à assurer son vote en équilibre réel. / Si l'assemblée de la Polynésie française n'a pas adopté ce nouveau projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent dans un délai de cinq jours suivant leur dépôt, le président de la Polynésie française peut engager sa responsabilité devant l'assemblée. Dans ce cas, le projet de budget et, le cas échéant, les projets d'actes dénommés " lois du pays " qui l'accompagnent sont considérés comme adoptés à moins qu'une motion de renvoi, présentée par au moins le quart des membres de l'assemblée de la Polynésie française, ne soit adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée. La liste des signataires figure sur la motion de renvoi. / La motion de renvoi est déposée dans un délai de cinq jours à compter de l'engagement de la responsabilité du président de la Polynésie française devant l'assemblée et comporte un projet de budget, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes destinés à assurer son équilibre réel. Elle mentionne le nom du candidat appelé à exercer les fonctions de président de la Polynésie française en cas d'adoption de la motion de renvoi. / Le jour du dépôt de la motion de renvoi, le président de l'assemblée de la Polynésie française convoque l'assemblée pour le neuvième jour qui suit ou le premier jour ouvrable suivant. La convocation adressée aux représentants est assortie de la motion de renvoi déposée et du projet de budget qu'elle comporte, accompagné, le cas échéant, des propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes. / Le vote sur la motion a lieu au cours de la réunion prévue au quatrième alinéa du présent I. / Le président de l'assemblée de la Polynésie française proclame les résultats du scrutin et les transmet immédiatement au haut-commissaire. Les résultats du scrutin peuvent être contestés par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française ou par le haut-commissaire, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dans le délai de cinq jours à compter de cette proclamation. / Si la motion est adoptée, le projet de budget qu'elle comporte et les propositions d'actes dénommés " lois du pays ", relatives aux impôts et taxes, qui accompagnent celui-ci sont considérés comme adoptés. Les fonctions des membres du gouvernement cessent de plein droit. Le candidat au mandat de président de la Polynésie française est déclaré élu et entre immédiatement en fonction. Il est procédé à la désignation des autres membres du gouvernement dans les conditions prévues à l'article 73. / Le budget est transmis au haut-commissaire de la République au plus tard cinq jours après la date à partir de laquelle il peut être considéré comme adopté conformément au deuxième alinéa du présent I ou la date de l'adoption ou du rejet et de la motion de renvoi. " ; 2. Considérant, en premier lieu, que la procédure d'adoption du budget de la Polynésie française à la suite d'un premier vote de rejet du budget par l'assemblée de la Polynésie française est entièrement régie par les dispositions précitées de l'article 156-1 de la loi organique, qui organisent un régime spécial de réunion de plein droit de l'assemblée et d'information des représentants ; que, dès lors, doivent être écartés les moyens tirés, d'une part, de ce que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française n'ont pas disposé des délais mentionnés à l'article 130 de la loi organique pour examiner le nouveau projet de budget qui leur était soumis, d'autre part, de ce que la délibération attaquée a été adoptée hors session, en méconnaissance de l'article 146 de la loi organique ; 3. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n°s 347214, 347796, 347797, 347798, 347907, 347928, 347935, 347996 du 5 décembre 2011, aucune disposition de la loi organique dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée ne faisait obstacle à ce que l'assemblée de la Polynésie française pût amender le projet de budget qui lui était soumis dans le cadre de la procédure régie par l'article 156-1 de la loi organique ; que le moyen tiré de ce que l'assemblée de la Polynésie française n'avait pas compétence pour amender le projet de budget déposé le 16 février 2011 par le président de la Polynésie française, à la suite d'un premier vote de rejet du budget initialement soumis à l'assemblée, doit dès lors être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération 2011-5/APF du 19 février 2011 de l'assemblée de la Polynésie française ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert G, Mme Rosine H, M. At-Tchong I, Mme Daphné J, Mme Emma K et Mme Sylviane L, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer et au Premier ministre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807338
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel