Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807348
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée le 10 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aselo F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 dans la circonscription d'Alo en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mars 2012 dans la circonscription d'Alo, pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Fatakasi Aga Kile Laga Olo Tatou Fenua " a obtenu 298 voix et 1 siège, la liste " Lou Fenua " a obtenu 294 voix et 1 siège, la liste " Apogipogi Fakatasi Avenir Ensemble " a obtenu 274 voix et 1 siège, la liste " UPWF-Union populaire pour Wallis-et-Futuna " a obtenu 240 voix et 1 siège et la liste " Alafoou " a obtenu 234 voix et aucun siège ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin ; qu'il est loisible à l'électeur dans l'incapacité de signer lui-même de se faire assister d'un électeur de son choix attestant que cette formalité ne peut être accomplie ; que la signature personnelle sous forme d'initiales n'est pas dépourvue de validité ; qu'en revanche, la constatation d'un vote par l'apposition d'une croix sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; que des particularités culturelles ou sociales locales, comme une insuffisante maîtrise de l'écriture par une partie du corps électoral, ne peuvent justifier qu'un tel vote soit réputé valide ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales organisées dans la circonscription d'Alo le 25 mars 2012, en face du nom de huit électeurs a été portée la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité sans que ne figure, devant cette mention, la signature d'un autre électeur ; que deux électeurs ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figurent devant ces croix ; que, par suite, ces dix suffrages, sur les 1 353 suffrages exprimés, doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de la protestation, que les irrégularités dont les opérations électorales ont été entachées ont été de nature à altérer les résultats du scrutin, eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence, rappelés au point 1 ; que, par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 dans la circonscription d'Alo pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna doivent être annulées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 dans la circonscription d'Alo en vue de l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aselo F, à M. Toma B, à M. Sosefo A, à M. Alesio C, à M. Vetelino E et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel