Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807350
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2012, présentée par Mme Marie F épouse G, demeurant ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription de Hihifo ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mars 2012 dans la circonscription de Hihifo pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Ofa Faka Tatau Ki Tou Fenua " a obtenu 160 voix et aucun siège, la liste " Fetu'u Fo'ou " a obtenu 163 voix et aucun siège, la liste " Vaka Afea UMP " a obtenu 207 voix et un siège, la liste " Fakatahiaga O Hihifo " a obtenu 300 voix et un siège et la liste " Tau Mua Lelei " a obtenu 358 voix et un siège ; Sur le grief tiré des irrégularités ayant entaché la constitution des listes électorales : 2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales ; 3. Considérant que Mme F épouse G conteste la régularité de l'inscription ou de la radiation de certains électeurs sur les listes électorales, en soutenant notamment que le chef de la circonscription d'Uvéa n'a pas répondu au courrier qu'elle lui avait adressé à ce sujet ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces inscriptions et radiations aient eu le caractère de manoeuvres ; que, par suite, le grief ne peut qu'être écarté ; Sur le grief tiré de l'irrégularité de l'affichage des listes électorales : 4. Considérant que si la protestataire soutient que les listes électorales rectifiées n'auraient pas été affichées selon les modalités prévues par l'article L. 33 du code électoral, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas, en l'absence d'éléments permettant de la regarder comme constitutive d'une manoeuvre, de nature à justifier l'annulation des opérations électorales ; Sur les griefs tirés des irrégularités ayant entaché la campagne électorale : 5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet, administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna, a signé le contrat de développement 2012-2016 durant la période qui a précédé le scrutin du 25 mars 2012, la signature de ce contrat, qui a pour objet de favoriser le développement du territoire de Wallis-et-Futuna, ne peut, en l'espèce, pour regrettable que soit son intervention en période électorale, être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à altérer le résultat du scrutin ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que s'il incombe à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore et de télévision de veiller pendant les campagnes électorales au respect des recommandations émises, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier des recommandations n° 2012-01 du 20 février 2012 en vue de l'élection de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna et n° 2011-1 du 4 janvier 2011, le choix pour un service de télévision d'organiser un débat avec une partie seulement des candidats à une élection relève de sa politique éditoriale et ne contrevient pas par lui-même aux dispositions précitées ; que la participation de M. Albert K, député, et de M. Pesamino L, président de l'Assemblée territoriale, à une émission télévisée le 16 mars 2012, alors qu'aucun d'eux n'était candidat dans la circonscription dans laquelle se présentait la protestataire en qualité de tête de liste et qu'il n'est, en outre, pas allégué que la chaîne Wallis-et-Futuna 1ère aurait par ailleurs méconnu les obligations générales qui s'imposent à elle en ce qui concerne l'expression, n'a pas constitué une violation du principe d'équité de traitement entre candidats et ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; 7. Considérant, en troisième lieu, que si Mme F épouse G soutient que M. Sosefo E, candidat élu, s'est prévalu à tort durant la période préélectorale du soutien du parti UMP, elle n'apporte aucun d'élément précis et probant à l'appui de ses allégations ; 8. Considérant, enfin, que le grief tiré de ce qu'il aurait été procédé, pendant la période préélectorale, au paiement des factures d'eau et d'électricité de certains électeurs et à la distribution de dons en argent n'est assorti d'aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité des faits allégués ; Sur les griefs tirés des irrégularités des procurations : 9. Considérant que, selon l'article R. 75 du code électoral : " Chaque procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets et un talon. Les deux volets sont signés par le mandant. / L'autorité devant laquelle est dressée la procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur les volets et le talon, ses nom et qualité et les revêt de son visa et de son cachet. / Elle remet ensuite le talon au mandant et adresse, sans enveloppe et en recommandé, le premier volet au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Elle adresse, sans enveloppe, le second volet au mandataire (...) " ; 10. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que des procurations font mention, soit d'une date de naissance du mandant ou du mandataire qui n'est pas la même que celle qui est portée sur la liste électorale, soit d'un code postal erroné dans l'adresse du mandant, n'entache pas par elle-même la régularité de ces procurations dès lors que ces erreurs ne sont pas de nature à créer un risque de confusion sur l'identité des mandants et des mandataires ; que, de la même façon, des procurations dont la case " donne procuration pour voter en mes lieux et place " n'a pas été cochée, ne sont pas, de ce seul fait, irrégulières, dès lors qu'elles désignent précisément, par ailleurs, les mandataires et les mandants et qu'elles comportent l'ensemble des mentions requises, et qu'elles ne laissent ainsi aucun doute sur la volonté de l'électeur ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que Mme F épouse G fait valoir qu'une procuration comportait une mention d'un nom avec une orthographe différente de celle qui figure sur la liste électorale ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette erreur matérielle n'a pas été de nature à créer un risque de confusion sur l'identité du mandant et du mandataire concernés ; 12. Considérant, en troisième lieu, que, si la protestataire soutient que des procurations n'auraient pas été signées par les mandants, ces derniers ne sachant ni lire ni écrire, mais par des tiers, sans que soit apposée la mention " ne peut pas signer " ou " ne sait pas écrire ", elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que, si Mme F épouse G soutient que des électeurs inscrits sur les listes électorales ou radiés auraient massivement voté par procuration, il résulte de l'instruction que, sur les 64 électeurs nommément visés, seuls trois d'entre eux ont effectivement voté par procuration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance ait été constitutive d'une manoeuvre ni que les trois suffrages en cause aient été irrégulièrement exprimés ; 14. Considérant, en cinquième lieu, que si la protestataire soutient que des procurations auraient été refusées à certains électeurs tandis que d'autres électeurs n'auraient pas reçu leur procuration en temps utile pour voter, elle n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 15. Considérant, en sixième lieu, que si la protestataire soutient que certaines procurations ont été établies en méconnaissance des dispositions de l'article L. 71 du code électoral, elle n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément susceptible de la faire regarder comme établie ; 16. Considérant, en revanche, en septième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que deux procurations doivent être regardées comme irrégulières dès lors qu'elles étaient dépourvues de la signature du mandant, en méconnaissance du premier alinéa de l'article R. 75 du code électoral ; que, par suite, deux suffrages doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; Sur les griefs tirés de l'irrégularité des signatures portées sur les listes d'émargement : 17. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'un vote sans l'apposition d'une signature sur la liste d'émargement ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité de ce vote ; qu'il en va de même de la constatation d'un vote par l'apposition sur la liste d'émargement d'une signature qui s'avère identique à l'émargement figurant en regard du nom d'un autre électeur pour le même tour de scrutin, sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ; 18. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu I que l'électrice n° 1342 a voté par erreur sans émarger et que ce vote a été comptabilisé malgré l'absence d'émargement ; que ce suffrage a donc été irrégulièrement exprimé ; 19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que des signatures identiques peuvent être relevées en face des noms des électeurs n°s 681 et 682, sans mention d'une procuration valable pour le scrutin sur la liste d'émargement ni production, devant le juge de l'élection, du volet de procuration correspondant ; qu'un suffrage doit donc être tenu pour irrégulièrement exprimé ; 20. Considérant, en troisième lieu, que, si le procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu II mentionne que l'électeur n° 839 a signé deux fois la liste d'émargement par erreur, il ressort de la liste d'émargement que seul le vote régulièrement émargé a été comptabilisé ; que ce suffrage a donc été régulièrement exprimé ; 21. Considérant, enfin, que, si Mme F épouse G soutient qu'il y aurait eu, outre les cas mentionnés ci-dessus, d'autres votes pris en compte par les bureaux de vote de Vaitupu I et Vaitupu II malgré les irrégularités des émargements correspondants, elle n'assortit ces griefs d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur le grief tiré d'autres irrégularités commises lors du déroulement du scrutin et du dépouillement des votes : 22. Considérant, en premier lieu, que Mme F épouse G soutient que, les bulletins de vote ayant été imprimés en nombre insuffisant, les membres du bureau de vote de Vaitupu I auraient d'abord récupéré des bulletins de vote dans les sacs poubelles des isoloirs avant que des bulletins de vote supplémentaires ne leur soient remis par les services du chef de la circonscription ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait, soit privé les électeurs de la possibilité de voter ou même entraîné des difficultés pour voter, soit constitué une manoeuvre ; qu'elle n'a donc pu avoir d'influence sur la sincérité du scrutin ; 23. Considérant, en second lieu, que, si la protestataire soutient que la présidente du bureau de vote de Vaitupu I a demandé aux assesseurs et délégués suppléants de quitter la salle de vote avant que ne débute le dépouillement, l'attestation qu'elle produit en ce sens ne peut être tenue pour probante alors qu'elle n'est pas corroborée par le procès-verbal de l'élection, lequel a été signé sans observations ni réserves par les membres du bureau de vote, parmi lesquels figuraient des membres de la liste conduite par la protestataire et les auteurs de l'attestation, en leur qualité respective d'assesseur suppléant et de délégué titulaire ; qu'ainsi, le grief tiré de ce qu'il aurait été contrevenu aux prescriptions légales destinées à assurer la publicité des opérations de dépouillement ne peut qu'être écarté ; Sur les griefs tirés des irrégularités du procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu I : 24. Considérant, en premier lieu, que le grief tiré de ce que le procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu I ne ferait mention ni du nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne ni de l'heure à laquelle le bureau de vote a ouvert ses portes manque en fait ; que si le procès verbal ne mentionne pas explicitement le nombre de bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne, le nombre total de suffrages exprimés et le nombre de bulletins blancs ou nuls, ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, sont sans influence sur la sincérité du scrutin dès lors qu'il se déduit des mentions non contestées du procès-verbal l'absence de bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne, le nombre total de 647 suffrages exprimés et l'existence de 5 bulletins blancs ou nuls ; 25. Considérant, en deuxième lieu, que la protestataire soutient que les bulletins blancs et nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal ; qu'elle n'invoque cependant aucun élément de nature à établir que les bulletins non annexés auraient été annulés à tort et n'allègue pas que cette méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dans ces conditions, en application du dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, le grief tiré du défaut d'annexion au procès verbal des bulletins blancs et nuls doit être écarté ; 26. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, d'une part, le procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu I ne fasse mention ni des cartes électorales non retirées ni de celles qui l'ont été, ni de la liste des électeurs inscrits le jour du vote sur les listes électorales, et que, d'autre part, ne soit pas annexée à ce procès-verbal la décision du tribunal d'instance ordonnant l'inscription de M. Louis M sur les listes électorales, n'a, en l'absence de toute manoeuvre et dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'auraient ainsi pu voter des personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, eu aucun effet ni sur la sincérité ni sur les résultats du scrutin ; Sur les griefs tirés des irrégularités du procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu II : 27. Considérant, en premier lieu, que si la protestataire soutient que le procès verbal du bureau de vote de Vaitupu II comporte une erreur en ce qui concerne le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le nombre total des suffrages exprimés et le décompte des voix recueillies par chacune des listes sont exacts ; que le grief est par suite sans incidence sur la sincérité et les résultats du scrutin ; 28. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'annexion des bulletins blancs et nuls au procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu II n'a eu, en l'espèce, ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là, en application du dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, que le grief tiré de ce défaut d'annexion ne peut qu'être écarté ; 29. Considérant, en troisième lieu, que le grief tiré de ce que l'inscription sur la liste électorale de Mme Irène N le jour du scrutin ne serait mentionnée ni sur le procès-verbal, ni sur la liste d'émargement, manque en fait ; 30. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le procès-verbal du bureau de vote de Vaitupu II ne fasse mention ni des cartes électorales non retirées ni de celles qui l'ont été n'a, en l'absence de toute manoeuvre et dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'auraient ainsi pu voter des personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales, eu aucun effet ni sur la sincérité ni sur les résultats du scrutin ; 31. Considérant, en dernier lieu, que le grief tiré de ce que des électeurs ayant retiré leur carte d'électeur n'auraient pas rempli le procès-verbal de retrait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il n'est, en tout état de cause, pas soutenu qu'auraient ainsi pu voter des personnes qui n'étaient pas inscrites sur les listes électorales ; 32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que quatre suffrages, sur 1 188 suffrages exprimés, doivent être tenus pour irrégulièrement exprimés ; que dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence, ces irrégularités n'ont pas été de nature à altérer les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que la protestation de Mme F épouse G ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de Mme F épouse G est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie F épouse G, à M. Sosefo E, à Mme Nivaleta H épouse D, à M. Atoloto B, à Mme Kalala I veuve J et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807350
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