Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807352
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme A...C..., demeurant au ... ; Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 décembre 2011 rapportant le décret du 1er juillet 2009 en ce qu'il a procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation le 24 mai 2005 par laquelle elle a indiqué qu'elle était célibataire et s'est engagée sur l'honneur à signaler tout changement qui viendrait à survenir dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ces déclarations, elle a été naturalisée par décret du 1er juillet 2009 ; que, le 8 janvier 2010, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que l'intéressée avait épousé en Tunisie, le 21 août 2005, M.B..., ressortissant tunisien résidant habituellement en Tunisie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret ayant prononcé la naturalisation de MmeC..., au motif qu'il avait été pris au vu d'indications mensongères données par l'intéressée sur sa situation familiale ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du décret attaqué, produit par MmeC..., que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a reçu communication de ses observations avant de rendre son avis sur le projet du décret dont elle était saisie ; Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient que son union avec M. B...n'aurait été célébrée que le 21 décembre 2008 après accord des autorités tunisiennes et qu'elle en aurait informé l'état-civil français lors de la déclaration de la naissance de son premier enfant le 28 septembre 2009, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que cette union a été contractée le 21 août 2005 ainsi qu'en atteste la copie intégrale de l'acte de mariage établi par l'officier d'état-civil de la municipalité de M'D...) ; que, d'autre part, ce mariage a constitué un changement dans la situation personnelle et familiale de l'intéressée que cette dernière aurait dû porter à la connaissance des services de la préfecture des Alpes-Maritimes instruisant sa demande de naturalisation, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'intéressée, qui maîtrise la langue française, ne pouvait se méprendre sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée en déposant sa demande de naturalisation ; qu'elle doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale ; que, par suite, en rapportant dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la naturalisation de MmeC..., le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 décembre 2011 rapportant le décret 1er juillet 2009 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées : D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel