Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807355
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pascal B, demeurant au ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1210424/9 du 2 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision à venir du ministre des affaires étrangères suite à sa demande préalable aux fins d'annulation et d'indemnisation du 20 juin 2012, ainsi que la décision du 29 février 2012 mettant fin à sa mission à Palerme et celle du 25 avril 2012 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce que soit enjoint au ministre des affaires étrangères de renouveler son contrat dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. B ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B ; Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier du juge des référés que M. B, professeur des écoles, détaché sur contrat du 1er septembre 2010 au 31 août 2012 auprès du ministère des affaires étrangères pour occuper les fonctions d'attaché de coopération pour le français au centre culturel français de Palerme et de Sicile, devenu l'institut français d'Italie, a demandé le 25 juin 2012 au juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de la décision du ministre des affaires étrangères rejetant son recours administratif du 20 juin 2012 ainsi que de l'arrêté du 29 février 2012 mettant fin à sa mission à Palerme à compter du 1er septembre 2012 et du rejet en date du 25 avril 2012 de son recours gracieux ; que pour rejeter, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande de suspension de M. B, le juge des référés a estimé que sa demande était irrecevable comme étant dirigée contre une décision qui n'était pas encore intervenue ; qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de M. B tendaient également à la suspension de l'exécution des décisions déjà intervenues du 29 février et du 25 avril 2012, le juge des référés a méconnu la portée des conclusions qui lui étaient soumises ; que M. B est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur la demande de suspension de M. B ; Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier que le contrat de M. B a pris fin le 31 août 2012 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés de suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, l'exécution de la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni d'imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat ; qu'ainsi la demande de suspension de M. B, qui n'est plus susceptible d'être accueillie depuis le 31 août 2012, doit être regardée comme ayant perdu son objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2012 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel