Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807357
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bertrand B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce qu'il rende accessible au public une liste informatisée des élus habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République, incluant l'adresse électronique de l'institution au sein de laquelle ils ont été élus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; Considérant que, dans l'hypothèse où le délai de recours n'a pas couru préalablement à la saisine de la juridiction, l'exercice d'un recours contentieux contre une décision fait courir ce délai, à l'expiration duquel, faute de comporter l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait, la requête doit être rejetée comme irrecevable ; Considérant que M. B a, le 24 juillet 2012, formé devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande tendant à ce que soit rendue accessible une liste informatisée des élus habilités à présenter un candidat à l'élection du Président de la République, incluant l'adresse électronique de l'institution au sein de laquelle ils ont été élus ; qu'à l'appui de sa requête, le requérant s'est borné à faire valoir que devrait être d'ordre public l'accessibilité de cette liste à tous les candidats à l'élection sans exposer aucun moyen de droit à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ; que faute pour l'intéressé d'avoir présenté dans le délai de deux mois à compter de l'introduction de son recours l'exposé d'un tel moyen, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand B et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel