Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807358
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 8 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Ibrahim B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1212135/9 du 24 juillet 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui restituer la carte nationale d'identité sécurisée dont il était détenteur, conservée par les services de police à l'occasion d'un contrôle le 21 juillet 2012 ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B, de nationalité turque, a déposé le 24 novembre 1986 une déclaration en vue d'obtenir la nationalité française par mariage ; qu'il a obtenu, le 9 août 1988, une carte nationale d'identité ; qu'à l'expiration de la période de validité de ce document, une nouvelle carte lui a été délivrée le 13 juillet 1998, dont la période de validité a expiré le 12 juillet 2008 ; qu'à l'occasion d'un contrôle routier le 22 juillet 2012, les agents de police ont conservé la carte d'identité périmée de M. B au motif que ce dernier faisait l'objet d'une " opposition à délivrance de document ", à la suite du jugement du 16 septembre 1997, devenu définitif, du tribunal de grande instance de Bobigny prononçant la nullité de la déclaration de nationalité française ; 3. Considérant que M. Balataci a présenté, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de Paris de lui restituer la carte d'identité ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande en application de l'article L. 522-3 du même code, au motif que la carte d'identité en cause étant périmée, sa rétention ne plaçait pas son détenteur dans une situation d'urgence telle qu'elle justifiât le prononcé de mesures par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ; 4. Considérant qu'en se fondant sur le seul caractère périmé de la pièce d'identité dont M. B demandait la restitution pour juger que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sans rechercher si, eu égard à la valeur et à l'utilité que conserve un titre d'identité, même périmé, une telle situation devait être regardée, au vu des circonstances de l'espèce dont il était saisi, comme constituée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son ordonnance doit être annulée ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant que M. B ne fait valoir aucune circonstance particulière de laquelle il résulterait que la rétention de sa carte d'identité périmée par les services de police le placerait dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la demande présentée par M. B doit être rejetée ; 7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2012 est annulée. Article 2 : La demande de M. B présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim B et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel