Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 20 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807715
- Date
- 20 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Paul B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir annulé à sa demande l'arrêté du 13 janvier 1992 lui concédant sa pension civile de retraite dans la mesure où il ne prenait pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il n'a, d'une part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat de modifier les conditions dans lesquelles sa pension lui avait été concédée et de revaloriser celle-ci qu'à compter du 1er janvier 2003 et, d'autre part, décidé que les sommes dues au titre de cette revalorisation ne porteraient intérêts au taux légal qu'à compter du 25 août 2007 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'intégralité de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B ; Sur la date d'effet de la revalorisation de la pension de M. B : 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. B, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a procédé à la révision de la pension de retraite du requérant, en prenant en compte la bonification pour enfant, avec date d'effet au 1er janvier 1999 ; que cette décision a fait entièrement droit à la demande de révision de pension adressée par M. B à l'administration le 10 mai 2003 ; que dans ces conditions, les conclusions de son pourvoi sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande sur ce point ; que par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : 2. Considérant que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Grenoble tendait également à ce que les sommes dues soient assorties des intérêts au taux légal ; qu'en jugeant que ces intérêts étaient dus à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal et non de celle à laquelle sa demande de révision de pension était parvenue à l'administration, le président du tribunal administratif de Grenoble a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que le requérant est donc fondé à en demander l'annulation dans la mesure où elle a statué sur le montant des intérêts qui lui étaient dus ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues en application de la décision de révision de sa pension ; que ces intérêts courent à compter de la date de réception par l'administration de sa première demande de révision, pour les sommes qui étaient dues à cette date, puis au fur et à mesure des échéances successives des rappels d'arrérage lorsqu'elles sont postérieures à cette date ; que M. B a demandé pour la première fois la capitalisation de ces intérêts dans sa demande enregistrée au tribunal administratif de Grenoble le 25 août 2007 ; qu'à cette date les intérêts échus à raison des rappels d'arrérages prenant effet antérieurement au 25 août 2006 étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à celles auxquelles une année entière s'est écoulée depuis la prise d'effet d'un rappel d'arrérages postérieur au 25 août 2006, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de chacune de ces dates ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre de cet article ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. B relatives à la date d'effet des arrérages de sa pension civile de retraite. Article 2 : L'ordonnance du 28 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Grenoble est annulée en tant qu'elle a statué sur les intérêts dus à M. B au titre de la revalorisation de sa pension. Article 3 : Les arrérages versés à M. B au titre de la revalorisation de sa pension porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa première demande de révision, pour les rappels d'arrérages ayant pris effet avant cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages. Les intérêts échus à la date du 25 août 2006 seront capitalisés au 25 août 2007 puis à chaque échéance annuelle postérieure à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Paul B, au ministre de l'économie et des finances et au service des pensions de la Poste.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 20 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel