Conseil d'État
Conseil d'État — 18 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026807725
- Date
- 18 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 octobre 2012 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé, d'une part, de lui attribuer une pension de retraite anticipée en qualité de parents de trois enfants et des bonifications pour enfants, d'autre part, de prendre en compte pour la retraite sa période de formation à l'école normale d'instituteurs de Dijon ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave à sa stabilité financière ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative " ; que la décision du ministre de l'éducation nationale refusant d'attribuer à M. B une pension de retraite anticipée et la prise en compte pour la retraite sa période de formation à l'école normale d'instituteurs de Dijon ne concerne pas le recrutement ou la discipline d'agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, au sens des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne relèvent d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse du ministre de l'éducation nationale ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026807725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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