Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 7 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026810743
- Date
- 7 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Clarisse B, épouse A et M. Vincent A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français, d'autre part, la décision du consul général de France à Yaoundé ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A dans le délai de 4 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé : 1. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires le 2 septembre 2009 ainsi qu'à celui implicite de ces mêmes autorités opposé au recours gracieux de Mme A ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de ces décisions doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours ; Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa de séjour litigieux est tiré du caractère frauduleux des documents produits qui ne permettent de regarder comme étant établis ni l'identité de Mme A, ni, par suite, le lien matrimonial unissant cette dernière à M. A ; que, pour établir son identité dans le cadre de sa demande de visa, l'intéressée a produit un faux document d'état civil ; qu'après que le consul général de France à Yaoundé lui a opposé, pour ce motif, un refus de visa, l'intéressée a, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, produit un " jugement supplétif " que tant les mentions et les incohérences au regard des déclarations antérieures de l'intéressée que les conditions d'élaboration ne permettent pas de tenir pour authentique, pas plus, par voie de conséquence, que le nouvel acte de naissance produit sur son fondement ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment ni le jugement de divorce de Mme A et M. C du tribunal de grande instance de Nanga-Eboko (Cameroun) du 14 novembre 2007, ni l'attestation de réussite au certificat d'étude de juin 1992, ne sont de nature à mettre en cause l'appréciation portée par la commission ; que, dès lors, la commission a pu légalement se fonder sur ce motif pour confirmer le refus de visa opposé à Mme A ; qu'eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Clarisse B, épouse A, à M. Vincent A et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026810743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel