Conseil d'État
Conseil d'État — 11 octobre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026829989
- Date
- 11 octobre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Georgeta A, Mme Creata B, M. Alexandru C, Mme Maria Andréa D, M. Vian E, M. Roméo F, M. Mircea G, M. Gheorghe H, M. Lon I, M. Eugen J, Mme Paul Anica K, Mme Sabina L, Mme Luminita M, M. Banu G, Mme Ramona G, M. Loghin E, M. Mircea N, M. Preda O, Mme Anica K, Mme Gianina P, Mme Mirela K, Mme Ramiza Hrustic Q, Mme Munevera Derdzic R, M. Zejim S, M. Ramiz Q, M. Muhamed S, M. Ovidiu E, M. Gabril K et M. Damir S, élisant domicile ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1206176 du 21 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné aux autorités de l'Etat de prendre les mesures permettant d'assurer dans des conditions correctes leur hébergement à titre provisoire sous le contrôle, le cas échéant, d'une personnalité indépendante ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'est pas signée par le magistrat qui l'a rendue et méconnaît par suite les dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en considérant qu'en l'absence de demande préalable adressée à l'administration aucune carence de celle-ci dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence n'avait pu être établie ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de détresse ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans l'hypothèse où une mesure d'urgence doit être prise pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; 3. Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'expulsion des requérants des lieux qu'ils occupent le 12 septembre 2012 ; que le concours de la force publique n'a pas été sollicité pour l'exécution de l'ordonnance ainsi rendue par l'autorité judiciaire ; qu'aucune demande n'a été adressée aux autorités administratives en vue de pourvoir à l'hébergement des intéressés après que cette ordonnance aura été mise à exécution ; que, dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale portée par une autorité administrative à une liberté fondamentale ne résulte de l'instruction ; 4. Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, dont l'ordonnance n'est entachée d'aucune irrégularité, il est dès lors manifeste que la requête adressée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme A et autres ne peut être accueilli ; qu'ainsi, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Georgeta A, première requérante désignée. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 octobre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026829989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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