Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026829990
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2009 du ministre de l'éducation nationale fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale en tant qu'il s'applique au concours externe de recrutement des professeurs des écoles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 janvier 1984 ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret du 1er octobre 2009 portant nomination de la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant qu'en confiant, à l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles en vertu duquel les candidats justifiant de la détention d'un master peuvent se présenter au concours externe des professeurs des écoles, au ministre chargé de l'éducation le soin d'arrêter la liste des titres ou diplômes reconnus équivalents au master permettant également de participer à ce concours, le Premier ministre n'a pas procédé à une délégation illégale de compétences ; 2. Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et du décret portant nomination de la directrice générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre 2009 que celle-ci avait qualité pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ; 3. Considérant que si les dispositions des articles 15 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable, et 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires prévoient que ces comités connaissent des problèmes touchant au recrutement des personnels et des projets de textes relatifs aux règles statutaires, les conditions relatives aux diplômes et titres reconnus équivalents au master valant, entre autres, pour l'accès au concours externe des professeurs des écoles qui ont été posées par l'arrêté attaqué pris sur délégation du Premier ministre ne constituent pas des problèmes relatifs au recrutement des personnels ni des règles statutaires au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable du comité technique paritaire ministériel doit être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de que le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et le comité d'hygiène et de sécurité auraient dû être consultés n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant que les dispositions de l'arrêté attaqué, qui portent uniquement sur la définition des titres ou diplômes reconnus équivalents au master dont doivent justifier les candidats se présentant aux concours de recrutement, ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 1er août 1990 prévoyant la possibilité de participer au concours externe pour les candidats justifiant, à la date de clôture des présentations, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte sur le concours externe de recrutement des professeurs des écoles ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026829990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel