Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 novembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026829992
- Date
- 26 novembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2010 et 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association l'Etincelle, dont le siège est au 28 rue Philibert Borin BP 70005, à Creil Cedex 1 (60100) ; l'association l'Etincelle demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01039 du 23 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de Mme Evelyne A, a, d'une part, annulé le jugement n° 0700147 du 19 mai 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2006 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et de la décision du 24 novembre 2006 du ministre de l'emploi, du travail, de la cohésion sociale et du logement confirmant cette autorisation, d'autre part, annulé ces décisions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association l'Etincelle et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de l'association l'Etincelle et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ; 1. Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 19 mai 2009 rejetant la demande de Mme A tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre des affaires sociales autorisant son licenciement ainsi que ces décisions au motif qu'elles avaient été prises au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'inspecteur du travail d'avoir mis à même Mme A de prendre connaissance des éléments déterminants qu'il avait recueillis au cours de ses investigations ; Sur la régularité de l'arrêt attaqué : 2. Considérant qu'en relevant, pour estimer que les éléments recueillis par l'inspecteur du travail lors des investigations complémentaires menées le 24 mai 2006 devaient être regardés comme déterminants pour son appréciation, que l'inspecteur du travail avait procédé à neuf auditions, dont celle de la personne s'estimant victime des agissements reprochés à Mme A ainsi que des auteurs d'attestations ou lettres produites par l'employeur au soutien de sa demande, et que les visas de sa décision faisaient mention de ces investigations, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ; Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué : 3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 2421-11, dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat " ; 4. Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique, en outre, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants que l'autorité administrative a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; 5. Considérant que si l'association requérante soutient que la cour a commis une erreur de droit en déduisant de la seule mention dans les visas de la décision de l'inspecteur du travail des investigations complémentaires menées le 24 mai 2006 que les éléments recueillis à l'occasion de ces investigations devaient être regardés comme déterminants, il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour s'est fondée, pour estimer que les éléments recueillis par l'inspecteur du travail lors de ces investigations complémentaires devaient être regardés comme déterminants pour l'appréciation de l'inspecteur du travail, sur un faisceau d'indices parmi lesquels, outre la mention dans les visas de la décision de l'inspecteur du travail des investigations complémentaires menées le 24 mai 2006, le nombre d'auditions conduites et la qualité des personnes entendues ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association l'Etincelle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association l'Etincelle est rejeté. Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association l'Etincelle et à Mme Evelyne A. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 novembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026829992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel