Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 5 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026829996
- Date
- 5 décembre 2012
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 1106016 du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2012 en tant qu'il omet de fixer le montant du remboursement des frais électoraux de l'Etat prévu par l'article L. 52-11-1 du code électoral ; 2°) de fixer le montant de ce remboursement à la somme de 8 023 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ; 1. Considérant que le requérant conteste le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 janvier 2012 en tant qu'il n'a pas fixé le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans contester ce jugement en tant qu'il a jugé que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté à bon droit son compte de campagne ; 2. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, les dépenses électorales des candidats aux élections tenus, en application de l'article L. 52-4 du même code, d'avoir recours à un mandataire financier, font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat, qui n'est pas dû, notamment, lorsque le compte de campagne déposé est rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'en cas de rejet du compte de campagne d'un candidat, la commission nationale est tenue, en application de l'article L. 52-16 du code électoral, de saisir le juge de l'élection qui détermine si les irrégularités commises justifient que le candidat soit déclaré inéligible et que, le cas échéant, son élection soit annulée ; 3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, lorsque le juge de l'élection constate que la commission nationale n'a pas statué à bon droit sur le compte de campagne dont elle était saisie, il fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1 mentionné ci-dessus ; 4. Considérant que M. B se borne à soutenir que le juge de l'élection est tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral, d'accorder à un candidat le remboursement forfaitaire des dépenses électorales dû par l'Etat en application de l'article L. 52-1-1 du code électoral lorsqu'il constate que les irrégularités qui ont justifié le rejet du compte de campagne d'un candidat ne justifient pas qu'il soit déclaré inéligible ; 5. considérant cependant que, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble avait jugé que la commission nationale avait à bon droit rejeté son compte de campagne, il n'avait pas, même s'il estimait par ailleurs que les irrégularités commises par M. B dans le financement de sa campagne électorale ne justifiaient pas qu'il soit déclaré inéligible, à fixer un montant de remboursement des dépenses électorales, dès lors que l'intéressé, par suite du rejet de son compte de campagne, n'y avait pas droit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian B et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026829996
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel