Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837468
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 07NT00581 du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen n° 05-1095/1096 du 28 décembre 2006 rejetant ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour M. B ; Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la décision n° 2010-19/27 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 ; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2012 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé un non-lieu à statuer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B, - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie, diligentée le 7 mai 2002, et de vérifications de comptabilité portant sur les années 1997 à 2002, l'administration fiscale a estimé que M. B avait exercé, en France, au cours de cette période, une activité professionnelle indépendante de prestations de services passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle l'a, en conséquence, assujetti à des rappels de taxe d'un montant total de 1 762 323 euros en droits et pénalités ; que M. B a contesté ces impositions et pénalités devant le tribunal administratif de Caen qui a rejeté sa demande de décharge par un jugement du 28 décembre 2006 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ; Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la procédure d'imposition : 2. Considérant que, devant les juges du fond, le requérant a contesté la régularité de la procédure de visite et de saisie dont il a fait l'objet, le 7 mai 2002, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la cour administrative d'appel a écarté ce moyen au motif qu'il avait contesté la régularité de cette procédure dans le cadre d'un recours formé, en application du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, devant le premier président de la cour d'appel de Caen, contre l'ordonnance ayant autorisé cette procédure et que ce recours avait été rejeté par une ordonnance du 11 juin 2009 ; qu'à l'appui de son pourvoi, M. B soutient que la cour ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions législatives au motif qu'elles seraient contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense ; 3. Considérant, toutefois, que les dispositions du 1 du paragraphe IV de l'article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui ont ouvert, pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire a été remis ou réceptionné antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de la réforme de cette procédure, un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la visite, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à une décision de rejet du juge de cassation, ainsi que les dispositions du 3 du même paragraphe, qui fixent les modalités de l'information des contribuables sur ces droits, ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010/19-27 QPC du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui a expressément jugé que ces dispositions n'étaient contraires à aucun droit ou liberté garanti par la Constitution ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la cour se serait fondée, dans les motifs de l'arrêt attaqué, sur des dispositions inconstitutionnelles, ne peut qu'être écarté ; Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien-fondé des rappels de taxe afférents à l'activité exercée au profit de la société Lesaffre : 4. Considérant que la cour a relevé, par des motifs non contestés de son arrêt, en premier lieu, que M. B était intervenu en tant que consultant dans le cadre d'un contrat liant la société Texnuvo à la société Lesaffre pour la commercialisation de levures, en deuxième lieu, qu'aucun élément ne corroborait son allégation selon laquelle il se trouvait, dans l'exercice de son activité, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société Texnuvo et, enfin, qu'il résultait de l'instruction qu'il bénéficiait de la part de cette société d'un reversement des paiements effectués par la société Lesaffre ; que M. B conteste cependant les motifs de l'arrêt par lesquels la cour a jugé, d'une part, que le lieu des prestations de services qu'il avait fournies devait être réputé se situer en France et, d'autre part, que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux rémunérations versées en contrepartie de ces prestations pouvait lui être réclamée ; En ce qui concerne le lieu d'exercice des prestations : 5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; que, pour juger que le lieu des prestations de services fournies par M. B était réputé se situer en France, la cour a jugé qu'il résultait des éléments relevés par l'administration au cours des différents contrôles auxquels elle avait procédé, notamment des pièces saisies à la suite de la visite domiciliaire diligentée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, que la résidence dont M. B avait la disposition dans l'Orne devait être regardée comme son foyer et le lieu d'exercice de sa profession ; que, pour contester ces motifs de l'arrêt attaqué, le requérant se borne à renvoyer aux moyens qu'il a développés, à l'appui de son pourvoi n° 336674 dirigé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2009 statuant sur sa contestation formée en matière d'impôt sur le revenu, à l'encontre des motifs identiques de cet arrêt ; que, par une décision datée du même jour que la présente décision, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a toutefois écarté ces moyens ; qu'il en résulte que M. B n'est pas fondé à contester les motifs de l'arrêt attaqué par lesquels la cour a jugé que le lieu d'exercice de ses prestations de service au profit de la société Lesaffre devait être réputé se situer en France ; 6. Considérant que si, aux termes de l'article 259 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige, " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes (...) : / 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; (...) / 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ; (...) est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre de la communauté ", s'agissant des rappels de taxe afférents à l'activité exercée au profit de la société Lesaffre, dont le siège est en France, M. B ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des motifs de l'arrêt attaqué qu'il conteste ; En ce qui concerne l'exigibilité de la taxe : 7. Considérant, d'une part, que M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêt attaqué qui statue sur sa contestation formée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts qui sont relatives à l'impôt sur le revenu ; 8. Considérant, d'autre part, que la cour a relevé, par des motifs non contestés de son arrêt, que M. B bénéficiait de la part de la société Texnuvo d'un reversement des paiements effectués par la société Lesaffre en contrepartie des prestations de services qu'il effectuait au profit de cette société ; que s'il soutenait, devant les juges du fond, que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sommes en cause ne pouvait être exigée de lui en l'absence d'encaissement, il lui appartenait, dès lors qu'il supportait, du fait de sa situation de taxation d'office, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, de démontrer qu'il n'avait pas encaissé ces sommes ; que c'est, par suite, sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé qu'en l'absence d'une telle démonstration, il n'était pas fondé à soutenir que la taxe n'était pas due faute d'encaissement ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837468
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel