Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837501
- Date
- 26 décembre 2012
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source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. NATURALISATION. - CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE - ASSIMILATION À UNE RÉSIDENCE EN FRANCE DE CERTAINS SÉJOURS À L'ÉTRANGER, COMPTE TENU DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE SUR PLACE (ART. 21-26 DU CODE CIVIL) - ASSIMILATION POUVANT JOUER EN L'ESPÈCE. | 26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. RÉINTÉGRATION DANS LA NATIONALITÉ. - CONDITION DE RÉSIDENCE EN FRANCE - ASSIMILATION À UNE RÉSIDENCE EN FRANCE DE CERTAINS SÉJOURS À L'ÉTRANGER, COMPTE TENU DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXERCÉE SUR PLACE (ART. 21-26 DU CODE CIVIL) - ASSIMILATION POUVANT JOUER EN L'ESPÈCE.
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 19 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. A...B..., demeurant...; M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT02245 en date du 8 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 09-5880 en date du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle ce ministre a rejeté le recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B..., - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public, La parole ayant à nouveau été donnée à SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France, lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française :/ 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble " ; 2. Considérant que, par jugement du 23 août 2010, le tribunal administratif de Nantes avait fait droit à la demande de M. A...B...tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2009 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française pour le motif qu'il n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement au motif que, à la date de la décision litigieuse, M. B...résidait avec son épouse et ses deux enfants mineurs au Cameroun, où il exerçait des fonctions de direction au sein de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), qui, eu égard à son champ d'intervention, ne présentait pas un intérêt particulier pour l'économie française, et que, dès lors, M. B...ne pouvait pas être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; 3. Considérant, toutefois, qu'en estimant que l'activité de la BEAC ne présentait pas un intérêt particulier pour l'économie française au motif que son champ d'intervention se situait en Afrique centrale, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2011 ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-1 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la BEAC, établissement public international africain, régi par la convention de l'union monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC) et la convention monétaire passée entre la France et les Etats membres de cette union, émet la monnaie de l'UMAC, le franc de la coopération financière en Afrique Centrale (CFA), en garantit la stabilité et que la gestion et le contrôle de la BEAC sont notamment assurés par la représentation de la France au sein de cet organisme ; que l'activité de la BEAC, qui régit la coopération monétaire entre la France et cinq Etats d'Afrique centrale, présente un intérêt particulier pour l'économie française ; que, dans ces conditions, M. B...pouvait être regardé comme résidant en France au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur ne pouvait déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de M. B...par le motif qu'il a retenu ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 17 mars 2009 ; 6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 avril 2011 est annulé. Article 2 : Le recours du ministre devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837501
Données disponibles
- Texte intégral