Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837507
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon dont le siège est situé 1 rue Chanzy, à la Teste de Buch (33260), représentée par ses présidents MM. A; l'association demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a, d'une part, rejeté les recours des sociétés Cladis, les Matériaux Bannières, Lasserre 33, Bricocap et Bagnère Bois, d'autre part, accordé aux sociétés Arès Expansion et SCI La Montagne l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 21 424 m² d'un ensemble commercial à l'enseigne " E. Leclerc " afin de porter sa surface de vente totale à 28 724 m², à Arès (Gironde) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ; Vu l'arrêté du 21 août 2009 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation de la commission départementale d'aménagement commercial : 1. Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont aurait été entachée la décision de la commission départementale d'aménagement commercial de la Gironde du 11 janvier 2011 sont inopérants ; Sur la procédure devant la commission nationale et la forme de la décision : 2. Considérant que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas recueilli les avis des ministres intéressés, à savoir le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, manque en fait ; 3. Considérant que l'article R. 752-24 du code de commerce qui prévoit que " la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées " n'empêche pas la commission nationale de décrire les projets de plus petite dimension ; Sur la composition du dossier : 4. Considérant que les dispositions de l'article A. 752-1 du code de commerce applicables à la date de la décision attaquée, résultant de l'arrêté en date du 21 août 2009, ne prévoyaient pas qu'à la demande du pétitionnaire soit joint le dossier de demande du permis de construire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait dû comprendre de tels éléments ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande des pétitionnaires aurait été assortie d'informations erronées quant aux flux de transport ; Sur les moyens tirés des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : 6. Considérant que les autorisations d'aménagement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, l'association requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'autorisation d'aménagement commercial une méconnaissance par le projet litigieux des restrictions particulières à l'urbanisation des espaces proches du rivage prévues à l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Sur l'appréciation de la commission nationale : 7. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 8. Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui concerne les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que les augmentations à prévoir des flux de véhicules de livraison seront compatibles avec la capacité des voies de circulation ; que de nouveaux aménagements, notamment l'installation d'un rond-point d'accès favorisant la desserte automobile du centre commercial, permettront d'éviter l'engorgement de la D 106 ; que, par ailleurs, le rééquilibrage des espaces commerciaux entre les différentes zones de la commune contribuera à améliorer les flux de transport ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; 9. Considérant que si la confédération requérante soutient que la décision attaquée aurait méconnu l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable, il ressort des pièces du dossier que la reconstruction prévue de l'ensemble existant en améliorera l'aspect esthétique et sera complétée par la plantation de 900 arbres et haies arbustives ; que la circonstance que le projet est très peu desservi par les réseaux de transport collectif ne justifie pas, par elle-même eu égard à la nature et à la localisation du projet, un refus de l'autorisation sollicitée ; que des voies cyclable et pédestre desserviront le centre commercial ; que le projet litigieux répond aux préoccupations environnementales, notamment au regard de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'isolation des bâtiments et de la récupération des eaux pluviales ; que, par suite, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en matière de développement durable ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés défenderesses, que la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays bassin d'Aracachon n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions présentées par la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon le versement de la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés défenderesses ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon est rejetée Article 2 : La Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon versera respectivement à chacune des sociétés Arès Expansion et SCI La Montagne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération pour les entrepreneurs et la préservation du pays du bassin d'Arcachon, à la société Arès Expansion, à la SCI La Montagne et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel