Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837510
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre de la défense et des anciens combattants demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 0804498 du 30 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande de M. Christophe A, annulé la décision du 2 juin 2008 lui refusant la reprise de la totalité de ses services accomplis en tant qu'engagé volontaire et limitant cette reprise à une durée d'un an au titre des services accomplis dans le cadre du service national actif ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la défense ; Vu le code du service national ; Vu l'instruction n° 47676/DN/DPC/CRG du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale ; Vu l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ; 1. Considérant que les écritures de M. A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressé ait été informé de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public ...:/ ...2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; 3. Considérant qu'après son admission dans le personnel ouvrier de l'Etat réglementé, M. A a été reclassé par une décision du 30 novembre 2007 au 2ème échelon du groupe VI à compter du 1er décembre 2007, ses services militaires étant pris en compte pour une durée de dix mois au titre des services accomplis dans le cadre du service national actif ; que cette durée a été portée à un an par une décision du 2 juin 2008 que l'intéressé a contestée devant le tribunal administratif de Rennes ; que le tribunal administratif a annulé cette décision par un jugement du 30 août 2011 contre lequel le ministre de la défense se pourvoit en cassation ; 4. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu par un juge unique ; que, s'agissant d'un litige qui, tenant aux modalités d'un reclassement, devait être regardé comme concernant l'entrée au service, au sens des dispositions précitées du code de justice administrative, le jugement devait être rendu par une formation collégiale ; qu'ainsi, la composition de la formation était irrégulière ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ; 5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant, en premier lieu, que l'instruction générale du 30 mars 1973 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de la défense nationale, prise par le ministre de la défense dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, de réglementer la situation des agents placés sous ses ordres, comporte un titre II " Avancement en échelon ", dont le II.2. b) prévoit : " Les ouvriers bénéficient, dans la détermination de leur ancienneté, de la prise en compte du temps de service militaire - ou assimilé - effectivement accompli (...). Les services considérés (...) sont... : 1. services militaires du temps de paix : période de service national légal effectivement accompli ; services accomplis par des engagés volontaires ayant devancé l'appel... " ; que cette instruction, abrogée et remplacée à compter du 1er janvier 2008 par une instruction du 3 août 2007, n'était plus en vigueur à la date du reclassement contesté ; qu'à l'instar du texte auquel elle s'est substituée, l'instruction du 3 août 2007, qui contient des dispositions analogues aux dispositions précitées, a pour seul objet de régir l'avancement des ouvriers de l'Etat en cours de carrière et ne traite pas des modalités du classement lors de l'admission dans le personnel ouvrier de l'Etat ; qu'ainsi, M. A ne pouvait se prévaloir de ces dispositions pour demander l'annulation de la décision attaquée ; 7. Considérant, en second lieu, que s'il résultait des dispositions combinées des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que le temps passé sous les drapeaux pour un engagé accédant à un emploi de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire était compté pour l'ancienneté, s'agissant des emplois de catégorie C et D ou de même niveau de qualification, pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans, ces dispositions ont été abrogées par la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, qui ne contient pas de dispositions relatives à la prise en compte de l'ancienneté acquise du fait de services accomplis par les militaires engagés ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, en l'absence de tout texte législatif ou règlementaire donnant droit à ce que son reclassement prenne en compte l'ensemble des services militaires qu'il a accomplis en tant qu'engagé volontaire, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 2 juin 2008 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 août 2011 est annulé. Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Christophe A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel