Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837512
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1105802 du 15 novembre 2011, enregistrée le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SA Frey ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 juillet 2011, présentée par la SA Frey dont le siège est 66 rue du commerce, à Cormontreuil (51350) ; la SA Frey demande au juge administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 avril 2011 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé de lui accorder l'autorisation préalable requise en vue de créer un ensemble commercial " Green Center " d'une surface de vente globale de 23 500 m², composé de quinze cellules spécialisées dans les activités d'équipement de la maison, de la personne, de la culture et des loisirs, sur le territoire de la commune de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Société Frey, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA Frey ; 1. Considérant que, par un recours enregistré le 17 décembre 2010, la société FRP III a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial pour obtenir l'annulation de la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne a autorisé la SA Frey à créer un ensemble commercial " Green Center " d'une surface de vente de 23 500 m² à Claye-Souilly ; que la Commission nationale ne s'étant pas prononcée sur ce recours avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 752-17 du code de commerce, une décision implicite de rejet du recours de la société FRP III, valant autorisation implicite au profit de la SA Frey, est intervenue le 17 avril 2011 ; que, par une décision expresse du 27 avril 2011, la commission nationale a retiré cette décision implicite, fait droit au recours de la société FRP III et refusé la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SA Frey ; 2. Considérant que le délai de quatre mois dans lequel la Commission nationale d'aménagement commercial doit statuer en application des dispositions de l'article L.752-17 du code de commerce n'est pas imparti à peine de dessaisissement ; que la Commission nationale pouvait légalement retirer la décision implicite née de son silence dans le délai de deux mois suivant cette décision, dès lors que celle-ci était illégale ; 3. Considérant que la société FRP III étant propriétaire de locaux à usage de commerce dans la zone d'activité " Les Sablons " à proximité immédiate du projet autorisé, elle justifiait d'un intérêt pour demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial devant la Commission nationale d'aménagement commercial ; 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 752-51 du code de commerce : " (...) Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du Gouvernement a recueilli les avis des ministres intéressés et les a présentés à la commission ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-51 du code de commerce précité doit être écarté ; 5. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 6. Considérant que, pour apprécier la conformité à ces dispositions du projet litigieux, la commission nationale a relevé, dans le premier motif de sa décision, que l'accès direct et sécurisé au site du centre commercial envisagé n'était pas assuré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission nationale sur la faisabilité technique et financière des travaux envisagés ait été erronée, dès lors que la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France devait valider la création d'un nouvel échangeur avec la RN3 et que ni cet accord ni l'accord des co-financeurs de cet aménagement ne figuraient au dossier à la date de la décision de la commission nationale, que, dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial, qui a suffisamment motivé sa décision sur ce point et ne s'est pas estimée liée par l'avis de la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France, n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées ci-dessus en estimant que le projet n'était pas conforme aux objectifs fixés par le législateur ; 7. Considérant que la décision de la commission nationale est fondée sur deux autres motifs, tirés d'une part de ce que le projet n'est pas conforme au schéma directeur de la Région Ile-de-France, d'autre part de ce que le projet est prématuré car le document d'urbanisme opposable n'a pas été modifié ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document auquel il est ainsi fait référence est le plan local d'urbanisme ; que si ces deux motifs sont erronés en droit, dans la mesure où, d'une part, il appartenait à la commission nationale d'apprécier non la conformité du projet au schéma directeur, mais sa compatibilité avec ses objectifs et où, d'autre part, il ne lui appartenait pas d'apprécier la légalité de sa décision au regard du plan local d'urbanisme, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'implantation et à l'importante surface du projet, la commission nationale aurait pris la même décision si elle s'était seulement fondée sur le motif tiré de la non conformité du projet aux critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Frey n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SA Frey est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Frey, à la société FRP III et à Commission nationale d'aménagement commercial
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel