Conseil d'État10ème et 9ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 19 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026837519
- Date
- 19 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la protestation, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 2012, présentée par M. Pesamino F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mars 2012 en vue de la désignation des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna dans la circonscription de Hahake ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; 1. Considérant que lors des opérations électorales qui ont eu lieu le 25 mars 2012 dans la circonscription de Hahake pour la désignation des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, la liste " Fakatahi Kite Kahau-Avenir Ensemble " a obtenu 246 voix et aucun siège, la liste " Haofaki Tou Fenua " a obtenu 339 voix et 1 siège, la liste " UMP-Taofi ke mau pea sio mamao " a obtenu 378 voix et 1 siège, la liste " Taofi ki uvea " a obtenu 541 voix et 1 siège et la liste " Gaue fakatahi kihe apogipogi lelei - travailler ensemble pour un avenir meilleur " a obtenu 654 voix et 1 siège ; Sur le grief relatif aux listes électorales : 2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin, d'apprécier la régularité de l'inscription ou de la radiation d'un électeur sur les listes électorales ; que si M. F conteste la validité des inscriptions de certains électeurs sur les listes électorales, il ne résulte pas de l'instruction que ces inscriptions aient eu le caractère de manoeuvres ; que le grief ne peut, par suite, qu'être écarté ; Sur le grief tiré de l'existence de dons en vue de faire pression sur les électeurs : 3. Considérant que M. F soutient que M. E aurait procédé avant le scrutin à des distributions de denrées alimentaires et de dons en argent et que M. D soutient que M. F se serait aussi livré à de telles pratiques ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que de telles libéralités sont largement pratiquées traditionnellement à Wallis et Futuna lors des événements familiaux ou festifs hors de tout contexte électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dons effectués par MM. E et F avant le scrutin aient excédé, par leur ampleur ou leur fréquence, les pratiques traditionnelles ni qu'ils doivent être regardés comme ayant eu un lien avec le scrutin contesté ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, ces pratiques ne peuvent être regardées comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; Sur le grief relatif au financement de la campagne électorale de M. E : 4. Considérant que le grief tiré de ce que la société Amiwal, dont M. E est le gérant, aurait participé au financement de la campagne électorale de la liste que ce dernier conduisait, n'est corroboré par aucune pièce qui permettrait d'établir les faits allégués ; Sur les griefs relatifs aux procurations : 5. Considérant, en premier lieu, que, si M. F soutient que la liste des magistrats, greffiers en chef et officiers de police judiciaire autorisés à établir les procurations n'aurait pas été affichée, cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas susceptible d'avoir entaché par elle-même la régularité des opérations électorales ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que les allégations du protestataire relatives au nombre élevé des procurations délivrées, à l'initiative de certains candidats, par des électeurs résidant en France métropolitaine ou en Nouvelle-Calédonie, ou relatives à la défaillance des autorités administratives, qui n'auraient pas exercé sur les demandes de procurations le contrôle qui leur incombait, ne sont pas assorties de précisions susceptibles de les faire regarder comme établies ; 7. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que des procurations, soit faisaient mention d'une date de naissance du mandant ou du mandataire qui n'était pas la même que celle qui était portée sur la liste électorale, soit ne faisaient pas mention de la date de naissance du mandant ou du mandataire, n'entache pas par elle-même la régularité de ces procurations, dès lors que de telles erreurs ne sont pas de nature à créer un risque de confusion sur l'identité des mandants et des mandataires ; 8. Considérant, en quatrième lieu, que, si M. F soutient que la procuration donnée par M. Ponove G à Mme Susana G épouse H comportait une mention du nom du mandant avec une orthographe différente de celle qui figure sur la liste électorale, il résulte de l'instruction que cette erreur purement matérielle n'a pas été de nature à créer un risque de confusion sur l'identité du mandant concerné ; que doivent également être regardées comme régulières les procurations données par Mme Helena I, Mme Malekalita J et Mme Malia K, bien que ces dernières soient désignées dans les actes en cause, la première sous le nom de Mme Helena L épouse I, la seconde sous le nom de Mme Malekalita M épouse J, et la troisième sous le nom de Mme Malia K épouse N, dès lors que les mentions portées sur ces actes permettent d'identifier ces électrices sans risque de confusion ; Sur le grief relatif au déroulement du scrutin : 9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Asela O est inscrite sur la liste électorale sous le n° 3014 au bureau de vote Hahake Centre ; que c'est dès lors sans commettre d'irrégularité que le président du bureau de vote de Hahake Sud a refusé le vote de cette électrice dans ce dernier bureau ; 10. Considérant que si le protestataire soutient que l'électeur n° 3993 aurait voté deux fois, il résulte de l'instruction qu'en face du nom de cet électeur figure une seule signature, qui peut être valablement tenue pour la sienne ; que dans ces circonstances, et en l'absence de précision supplémentaire au soutien du grief, celui-ci ne peut qu'être écarté ; 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62-1 du code électoral : " Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du code électoral dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même " " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; 12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'électeur n° 3992 a apposé sur la liste d'émargement du bureau de vote de Hahake Sud, en face de son nom, une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figurent devant cette croix ; que, par suite, ce suffrage doit être tenu pour irrégulièrement exprimé ; Sur les griefs relatifs aux irrégularités des procès-verbaux des bureaux de vote de Hahake Sud et Hahake Nord : 13. Considérant, d'une part, que si le protestataire soutient que le procès-verbal du bureau de vote de Hahake Sud ne comporte ni le résultat en lettres du scrutin, ni le nombre d'électeurs ayant voté par procuration, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités formelles reflèteraient des erreurs ou dissimuleraient des manoeuvres relatives à l'établissement des résultats ; que, d'autre part, le grief tiré de ce qu'une erreur aurait été commise par le bureau de vote de Hahake Nord dans le décompte du nombre des enveloppes trouvées dans l'urne, n'est assorti d'aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de l'irrégularité alléguée ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un suffrage doit être tenu pour irrégulièrement exprimé ; que la seule irrégularité de ce suffrage n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux écarts de voix entre les listes en présence, altérer les résultats du scrutin ; qu'il suit de là que la protestation de M. F ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pesamino F, à M. Petelo Ualisi D, à M. Patalione B, à M. Mikaele A, à M. David E et à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Date
- 19 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026837519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel