Conseil d'État9ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 9ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026845863
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 08PA03985 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0205131/2 du 15 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Crédit commercial de France a été assujettie au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996 et des cotisations supplémentaires de contributions additionnelles à cet impôt mises à la charge de cette société au titre des exercices clos en 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société HSBC France, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la société HSBC France ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Crédit commercial de France a été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1994, 1995 et 1996 et à la contribution additionnelle sur cet impôt au titre des années 1995 et 1996, à raison de l'inclusion dans son bénéfice taxable, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, des bénéfices réalisés par la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, établie aux Bahamas ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 15 avril 2008, a fait droit à sa demande et prononcé la décharge des impositions en litige ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 31 mars 2011, rejeté le recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État contre ce jugement ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. (...) / II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local " ; qu'aux termes de l'article 238 A du même code alors applicable : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'État ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices, au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code ; qu'à cette fin, le premier alinéa du I de l'article 209B du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, que dans le cas où une entreprise passible en France de l'impôt sur les sociétés détient, directement ou indirectement, au moins 25 % des actions ou parts d'une société implantée dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié, elle est normalement soumise à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices de cette société, à proportion des droits qu'elle y détient ; qu'il n'en va autrement, de manière dérogatoire, que si l'entreprise démontre, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 209 B, que l'implantation de la filiale, détenue directement ou indirectement, dans un pays à régime fiscal privilégié n'a pas, pour la société mère, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que si une telle situation peut être présumée, c'est à la double condition, prévue aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 209 B, qu'il soit démontré, d'une part, que la société étrangère exerce à titre principal une activité industrielle ou commerciale effective, et d'autre part, que les opérations qu'elle réalise dans le cadre de cette activité sont effectuées de manière prépondérante sur le marché local, cette dernière notion devant, en tant qu'elle autorise une dérogation à la règle de droit commun, être interprétée strictement ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'administration établissait que la société Crédit commercial de France, aux droits de laquelle vient la société HSBC France, entrait dans le champ d'application de l'article 209 B du code général des impôts à raison de sa détention indirecte de la totalité des parts de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le service ne pouvait pas faire usage des dispositions du I de cet article pour soumettre la société Crédit commercial de France aux impositions litigieuses à raison des bénéfices réalisés par la filiale bahamienne, n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que l'activité de banque privée internationale de la société Handelsfinanz CCF Bank International Ltd consistait en la collecte de fonds de clients particuliers nord-américains intéressés par le placement de leurs avoirs aux Bahamas et que son implantation sur ce territoire avait permis à la société HSBC France d'acquérir une clientèle spécifique qui n'aurait pas réalisé ses placements en France, pour en déduire qu'ainsi la société requérante apportait la preuve qui lui incombait en vertu du premier alinéa du II de l'article 209 B du code général des impôts que l'implantation dans un pays à régime fiscal privilégié de la filiale qu'elle détenait indirectement, n'avait pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à l'impôt français ; que dès lors, le ministre ne peut utilement soutenir que la cour aurait ainsi méconnu la portée des deuxième et troisième alinéas du même II ; qu'il ne peut soutenir, par les seuls moyens qu'il invoque, que la cour aurait commis une erreur de droit au regard de l'article 209 B du code général des impôts ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, doit être rejeté ; 7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société requérante au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement est rejeté. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société HSBC France est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société HSBC France.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026845863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel