Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026845864
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 15 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02820 du 25 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé sur la requête de M. A le jugement n° 08-2768 du 20 octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans, a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Chartres a délivré à la SCI Maunoury un permis de construire un bâtiment à usage de commerce et un logement, et, d'autre part, de la décision du 3 juin 2008 du maire de Chartres rejetant son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Daniel A, de la SCP Richard, avocat de la SCI Maunoury et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Chartres, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. Daniel A, à la SCP Richard, avocat de la SCI Maunoury et à Me Copper-Royer, avocat de la ville de Chartres ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 mars 2008, le maire de Chartres a délivré à la SCI Maunoury un permis de construire un bâtiment à usage de commerce et un logement sis 67, avenue du Maréchal Maunoury ; que le maire a, par une décision du 3 juin 2008, rejeté le recours gracieux par lequel M. A a demandé le retrait de ce permis ; que, par un jugement du 20 octobre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision ; que, par un arrêt du 25 mars 2011, contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement précité, a rejeté la demande présentée par le requérant devant ce tribunal administratif ; 2. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R.111-19-18 et R.111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;(...)" ; qu'aux termes de l'article R.111-19-18 du code de la construction et de l'habitation : " le dossier (...) comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public. (...). " ; 3. Considérant que les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation rappelées au point 2 n'entachent d'illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation ; que, par suite, en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation, sur les circonstances que la SCI Maunoury, dont le projet concernait une simple pharmacie, avait joint une notice précisant les conditions d'accès des personnes handicapées ainsi qu'un plan d'aménagement intérieur de ce local, et de ce que des avis favorables avaient été émis tant par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public que par la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, laquelle avait assorti son avis des prescriptions nécessaires en ce qui concerne les équipements, le mobilier et les dispositifs de commande, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres: " (...) 2. Assainissement/ (...)/ Eaux pluviales / - Pour les constructions portant sur des unités foncières dont la surface est inférieure ou égale à 3000 m2, les branchements sur les réseaux d'assainissement sont obligatoires sans limitation de débit (...) " ; 5. Considérant que les dispositions rappelées au point 4 ne subordonnent pas la délivrance du permis de construire au raccordement du terrain d'assiette du projet au réseau public d'assainissement des eaux pluviales ; qu'elles ont pour seul objet de contraindre les propriétaires à procéder au branchement de leurs dispositifs d'évacuation des eaux pluviales au réseau public d'assainissement, pour autant que ce dernier est situé à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la parcelle du pétitionnaire n'était pas reliée au réseau d'assainissement des eaux pluviales, que le permis litigieux avait pu, sans méconnaître les dispositions de l'article UC 4 précité, autoriser l'évacuation de ces eaux vers un regard situé dans le jardin, la cour n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit ni d'une contradiction de motifs ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des bâtiments de France " ; qu'aux termes de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ; 7. Considérant qu'en réponse à l'argumentation du requérant tirée de ce que le projet litigieux serait situé en co-visibilité d'édifices protégés au titre des monuments historiques, la cour a relevé que l'architecte des bâtiments de France avait précédemment émis, lors de l'instruction d'une première demande de permis, un avis mentionnant l'absence de toute co-visibilité avec un édifice classé monument historique, que la cathédrale, située à plus d'un kilomètre à vol d'oiseau, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 621-30-1 précité, qu'il n'était pas établi que le théâtre municipal se trouverait en co-visibilité et enfin que l'immeuble projeté ne s'inscrivait pas dans le champ de visibilité d'un édifice inscrit ou classé ; qu'eu égard à l'argumentation développée devant elle, la cour a, en statuant ainsi, suffisamment motivé son arrêt, alors même qu'elle ne se serait pas spécifiquement prononcée sur la situation de la médiathèque au regard de ces dispositions ; 8. Considérant qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que des modifications du plan local d'urbanisme ou du projet auraient rendu nécessaire une nouvelle saisine de l'architecte des bâtiments de France, la cour a porté une appréciation souveraine, qui est exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'eu égard à la teneur de l'argumentation soulevée devant elle, qui se bornait à faire état de changements mineurs n'affectant pas la consistance du projet litigieux et de modifications du plan local d'urbanisme sans préciser en quoi, concrètement, celles-ci pouvaient nécessiter, au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code du patrimoine, un nouvel avis de l'architecte des bâtiments de France, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ; 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Chartres et de la SCI Maunoury qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement, d'une part, à la commune de Chartres de la somme de 1 500 euros et, d'autre part, à la SCI Maunoury de la somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : M. A versera respectivement à la commune de Chartres et à la SCI Maunoury la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A, à la commune de Chartres et à la SCI Maunoury.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026845864
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel