Conseil d'État4ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 4ème sous-section jugeant seule — 26 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026845866
- Date
- 26 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1100067 du 5 octobre 2011, enregistrée le 10 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête qui lui avait été transmise par une ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2011, présentée à ce tribunal par la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est ; Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 décembre 2010, présentée par la commune de Fréjus dont le siège est Hôtel de Ville, Place Formigé, à Fréjus (83600) et le syndicat mixte Scot Var-Est, dont le siège est rue des Châtaigniers, à Saint-Raphaël (83700) ; la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 532 T du 20 octobre 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SA Joseph Costamagna l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 920 m² sur le territoire de la commune de Pugent-sur-Argens (Var) ; 2°) de mettre à la charge de la SA Joseph Costamagna la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le code de commerce ; Vu la loir n° 73-1193 du 27 décembre 1973 , Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur, - les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; Sur la recevabilité des recours administratifs préalables obligatoires : 1. Considérant, d'une part, que la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est ayant autorisé leurs présidents à les représenter en justice par des délibérations respectives du 27 mars 2008 et du 24 avril 2008, la qualité pour agir des requérants ne fait pas défaut ; d'autre part, que la commune de Fréjus, appartenant à la zone primaire de chalandise établie par le pétitionnaire, et le syndicat mixte Scot Var-Est, étant chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation du projet, les requérants justifiaient en tout état de cause d'intérêts leur donnant qualité pour contester devant la commission nationale la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Var en date du 29 avril 2010 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " (...) la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés à la Commission nationale d'aménagement commercial, ses décisions se substituent à celles de la commission départementale contestées devant elle ; que, par suite, si la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est assortissent leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial du 20 octobre 2010 de conclusions distinctes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 29 avril 2010, ces dernières conclusions ne sont pas recevables ; Sur l'appréciation de la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. Considérant qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code ; que l'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs ; 4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les orientations du schéma départemental de développement commercial, lesquelles sont dépourvues de valeur contraignante, est inopérant ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet n'aura pas d'impact significatif sur la demande de logements dans la commune d'implantation du projet ; qu'en ce qui concerne les flux de transport, il ressort des pièces du dossier que les augmentations à prévoir des flux de véhicules seront compatibles avec la capacité des voies de circulation ; que de nouveaux aménagements, notamment la création d'une voie favorisant la desserte automobile du centre commercial, permettront d'éviter l'engorgement de la RN7 ; que, par ailleurs, le projet, constituant la seconde tranche d'une opération dont la première a déjà été réalisée, améliorera le confort d'achat des consommateurs et permettra de limiter les déplacements motorisés vers les pôles commerciaux de Cannes et d'Antibes ; qu'ainsi, la commission nationale n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées au regard des objectifs d'aménagement du territoire ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Joseph Castamagna que la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fréjus et du syndicat mixte Scot Var-Est la somme de 1 500 euros à verser chacune à la SA Joseph Costamagna, au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de commune de Fréjus et du syndicat mixte Scot Var-Est est rejetée. Article 2 : La commune de Fréjus et le syndicat mixte Scot Var-Est verseront chacune à la SA Joseph Costamagna la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La décision sera notifiée à la commune de Fréjus, au syndicat mixte Scot var-Est, à la SA Joseph Costamagna et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème sous-section jugeant seule
- Date
- 26 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026845866
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel