Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026845872
- Date
- 24 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 364503, la requête enregistrée le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Shalva B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202096, 1202097 du 7 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de s'abstenir de toute mise à exécution de sa réadmission sur le fondement de l'arrêté du 19 novembre 2012 pris par le préfet de la Marne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu 2°), sous le n° 364504, la requête enregistrée le 13 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Natia C épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202096, 1202097 du 7 décembre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Marne de s'abstenir de toute mise à exécution de sa réadmission sur le fondement de l'arrêté du 19 novembre 2012 pris par le préfet de la Marne et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en méconnaissant la portée des dispositions de l'article 15 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que : - les décisions préfectorales litigieuses du 19 novembre 2012 refusant l'admission au séjour des requérants ne sont pas, en l'absence de toute décision de remise à un Etat étranger, de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - l'autorité administrative française qui dispose d'un délai de six mois, en application du 3 de l'article 19 du règlement du Conseil du 18 février 2003, pour assurer le transfert des demandeurs vers la Pologne, n'a, tant que ce délai n'est pas expiré, porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile en ne décidant pas si elle entend faire usage de la " clause humanitaire " définie à l'article 15 du même règlement ; les dispositions du paragraphe 1 de l'article 15 du règlement invoquées par les requérants ne présentent qu'un caractère facultatif ; les requérants ne justifient pas que les liens familiaux qui les unissent à leurs parents, beaux-parents, frère et beau-frère soient d'une intensité telle que le droit constitutionnel d'asile serait méconnu d'une manière manifeste par les décisions contestées, dès lors, notamment, qu'ils ne sont pas arrivés ensemble en France et qu'ils ont d'abord séjourné dans des départements différents ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2012 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme B ; - la représentante du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ; 1. Considérant que les deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; 3. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; 4. Considérant que le règlement du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre ; que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement ; que pour l'application de ce dernier article, la notion de " membres d'une même famille " ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens restrictif fixé par le i) de l'article 2 du règlement ; qu'en outre, la mise en oeuvre par les autorités françaises tant de l'article 3, paragraphe 2 que de l'article 15 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " (...) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " ; 5. Considérant que l'article 15 mentionné au point 4 dispose que : " 1. Tout État membre peut, même s'il n'est pas responsable en application des critères définis par le présent règlement, rapprocher des membres d'une même famille, ainsi que d'autres parents à charge pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels. Dans ce cas, cet État membre examine, à la demande d'un autre État membre, la demande d'asile de la personne concernée. Les personnes concernées doivent y consentir. / 2. Lorsque la personne concernée est dépendante de l'assistance de l'autre du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, les États membres laissent normalement ensemble ou rapprochent le demandeur d'asile et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des États membres, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine. / 3. Si le demandeur d'asile est un mineur non accompagné et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvant dans un autre État membre peuvent s'occuper de lui, les États membres réunissent si possible le mineur et le ou les membres de sa famille, à moins que ce ne soit pas dans l'intérêt du mineur (...) " ; 6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Shalva B et Mme Natia C, épouse B, ont quitté la Géorgie, pays dont ils ont la nationalité, accompagnés de leur fils et ont déposé le 22 octobre 2012 des demandes d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès du préfet de la Marne ; que, par deux arrêtés du 19 novembre 2012, le préfet a refusé de les admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que, la consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir qu'ils étaient entrés dans l'espace Schengen par la Pologne, pays dans lequel leurs empreintes digitales avaient été relevées le 27 septembre 2012, cet Etat, responsable de l'examen de leurs demandes d'asile par application du règlement du 18 février 2003, avait accepté leur prise en charge le 2 novembre 2012 ; 7. Considérant que M. et Mme B font valoir que, respectivement, leurs parents, frère, beaux-parents et beau-frère vivent en France où ils ont été admis au séjour en qualité de demandeur d'asile et soutiennent que la clause humanitaire de l'article 15 cité au point 5 devrait conduire l'autorité administrative française à instruire leurs demandes d'asile pour les rapprocher de ces membres de leur famille ; qu'ils demandent, en conséquence, qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de ne pas procéder à leur transfert vers la Pologne et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour en France ; que, toutefois, le préfet de la Marne, qui n'a pris à ce jour aucune décision de remise des requérants aux autorités polonaises, n'a pas davantage pris la décision corrélative de ne pas faire application à leurs situations des dispositions de cet article ; qu'en outre, d'une part, il n'est pas contesté que les conditions de dépendance ou de minorité mentionnées aux 2 et 3 du même article ne sont pas satisfaites, d'autre part, les dispositions du 1 de cet article n'ouvrent à l'autorité administrative française qu'une faculté de procéder à l'examen de leurs demandes d'asile, qui relève normalement de la Pologne ; que, par suite, les décisions contestées du préfet de la Marne ne méconnaissent pas de façon manifeste le droit constitutionnel d'asile ; 8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les refus du préfet de la Marne d'admettre M. et Mme B au séjour en qualité de demandeur d'asile ne sauraient être regardés comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'ils attaquent, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Shalva B, à Mme Natia C épouse B et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026845872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel