Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856771
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 09VE00544 du 14 avril 2009, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Fernande A, épouse B ; Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par Mme Fernande A, épouse B demeurant 27, avenue des Lys à Montfermeil (93370) et tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 0604128 du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2006 du trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande gracieuse visant à la décharge de sa responsabilité solidaire d'épouse pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) au fond, à ce qu'il soit fait droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les observations de Me Bouthors, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de Mme A ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 février 2006, le trésorier-payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A du 5 décembre 2005 tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son époux ont été assujettis au titre des années 1991, 1992, et 1993 en raison d'une activité occulte de travaux de charpente et de traitement de bois ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation " ; que l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; (...) l'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers " ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ; 3. Considérant que la demande formée par un époux d'être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints est une procédure distincte de celle par laquelle les époux contestent ensemble l'assiette de leur impôt ; que, par suite, Mme A ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en ne relevant pas que la méthode de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration ne pouvait justifier légalement les redressements dont son mari et elle étaient l'objet ; qu'elle ne peut, de même, pas utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement de dénaturation en estimant que la situation financière et patrimoniale de son mari et d'elle-même justifiait l'imposition des revenus litigieux ; 4. Considérant que le tribunal a relevé que Mme A n'apportait pas de précisions sur le montant annuel des bénéfices de son activité professionnelle, ni des dépenses spécifiques grevant son revenu ; qu'elle était seule propriétaire du pavillon qu'elle occupait avec son époux avec qui la communauté de vie n'avait pas cessé ; qu'elle avait acquis en 2005, en son nom propre et par un paiement au comptant, un véhicule neuf d'un prix élevé ; qu'elle ne saurait prétendre que les revenus acquis et dissimulés ayant donné lieu à une imposition supplémentaire, qui s'élevaient au titre des trois années en cause à environ 330 000 euros, ne lui auraient pas personnellement bénéficié ; que le tribunal a pu, sans erreur de droit, déduire de cette appréciation souveraine exempte de dénaturation que le trésorier-payeur général de la Seine Saint-Denis n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant, après avoir pris en compte l'ensemble des ressources et des charges de Mme A de faire droit à la demande de cette dernière tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, s'élevant à environ 200 000 euros ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font, par suite, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Didier Bouthors, avocat de Mme A ; D E C I D E : -------------- Article 1er: Le pourvoi de Mme A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A, épouse et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel