Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856781
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 25 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL Sofrato, dont le siège est 41, rue de la Gare, BP 1909 à Lomé (Togo) ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01942 du 29 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il rejette les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0306114 et 0500384 du tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2007 rejetant ses demandes en décharge de cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source, ainsi que les pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2002 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale entre la République française et la République togolaise, et le protocole signés à Lomé le 24 novembre 1971 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SARL Sofrato, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SARL Sofrato ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une visite effectuée au domicile de son dirigeant salarié et associé, M. , l'administration a estimé que la SARL Sofrato, dont le siège social est à Lomé (Togo), disposait d'un établissement stable en France et y était, par suite, redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité de négoce de véhicules qu'elle avait exercée à partir de cet établissement ; qu'elle a assujetti la société, par voie de taxation d'office, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre des années 1998 à 2002 et qu'elle lui a réclamé, en application de l'article 115 quinquies du code général des impôts, la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France ; que la SARL Sofrato demande l'annulation de l'arrêt du 29 décembre 2009 en tant que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. (...) les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-togolaise : " 1. Les revenus des entreprises (...) commerciales (...) ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. 2. Lorsqu'une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d'eux ne peut imposer que le revenu provenant de l'activité des établissements stables situés sur son territoire " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 3 de la même convention : " Le terme " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité, a. Constituent notamment des établissements stables : (...) jj) Une installation fixe d'affaires utilisée aux fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l'objet même de l'activité de l'entreprise ; (...) c. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant (...) est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour que M. avait aménagé à son domicile en France un bureau équipé de matériels informatique et de communication depuis lequel il effectuait pour le compte de la SARL Sofrato des achats de véhicules qu'il expédiait au Togo pour qu'ils soient revendus en Afrique ; que M. réglait les dépenses correspondantes à partir de comptes bancaires ouverts en France au nom de la société ; qu'il avait le pouvoir de contracter au nom de celle-ci, tant pour l'achat en France des véhicules que pour leur revente ; que la cour a pu à bon droit déduire de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que la société disposait en France d'un établissement stable au sens des stipulations de l'article 3 précité de la convention fiscale franco-togolaise et qu'elle était, par suite, redevable de l'impôt sur les sociétés à raison de l'activité exercée à partir de cet établissement sur le fondement tant de l'article 209 du code général des impôts que des stipulations de l'article 10 de la convention ; 4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge du fond qu'en caractérisant cet établissement stable " d'installation fixe d'affaires utilisée pour l'achat de marchandises " alors que l'administration se fondait sur les stipulations du c) de l'article 3 de la convention, la cour n'a pas procédé d'office à une substitution de base légale compte tenu de l'argumentation soutenue en appel par la société elle-même ; 5. Considérant qu'en l'absence de comptabilité produite par la société, l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats réalisés par l'activité de négoce de véhicules exercée par l'établissement stable situé en France, à partir des factures de transport, certificats de vente et autres documents obtenus lors de la visite domiciliaire dont a fait l'objet le dirigeant de la société ; qu'ainsi, la cour a pu juger, sans dénaturer les pièces du dossier, qu'en l'absence de documents probants sur les conditions réelles d'exploitation de la société à Lomé, il n'était pas établi qu'une partie du chiffre d'affaires reconstitué avait été réalisée au Togo, ni que les résultats issus d'un bilan et d'états financiers du siège social, dont les montants étaient inférieurs à 1 % des résultats reconstitués, se rapportaient à l'activité de commerce de véhicules ; qu'elle a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que la reconstitution aurait été radicalement viciée pour ne pas avoir tenu compte des recettes ni des charges attachées à l'activité du siège social ; 6. Considérant qu'à partir des mêmes appréciations qu'elle a souverainement portées sur les pièces du dossier, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas fait une inexacte interprétation des stipulations du 2 de l'article 10 de la convention, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique en jugeant que l'administration pouvait imposer en France l'établissement stable situé en France à raison des revenus provenant de son activité, sans être tenue de procéder à une répartition des résultats reconstitués entre la France et le Togo suivant les modalités définies aux 4 et 5 du même article 10 ; 7. Considérant que, s'agissant d'impôts directs recouvrés par voie de rôle, les modalités d'envoi de l'avis d'imposition au contribuable sont sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification à la société d'un tel avis ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du pourvoi relatives aux suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels la société requérante a été assujettie doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux retenues à la source restant en litige, présentées seulement par voie de conséquence des précédentes, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SARL Sofrato est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Sofrato et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel