Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 28 décembre 2012
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000026856787
- Date
- 28 décembre 2012
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 30 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08BX01228 du 2 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 0602576 du 6 mai 2008 du tribunal administratif de Poitiers et fait droit à la demande de la Société des transports du Grand Angoulême tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a spontanément acquittée pour un montant 320 266,72 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 et de 332 198,33 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la Société des transports du Grand Angoulême, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la Société des transports du Grand Angoulême ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société des transports du Grand Angoulême s'est vu confier par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la gestion et l'exploitation des services de transports publics urbains de voyageurs sur l'agglomération ; qu'elle a sollicité par réclamation du 3 juillet 2006 la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait spontanément collectée en 2004 et 2005 sur la contribution forfaitaire annuelle qu'elle a perçue de la communauté d'agglomération, en qualité de délégataire du service public de transport urbain de voyageurs ; qu'après avoir vainement réclamé auprès de l'administration, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande en restitution par un jugement du 6 mai 2008 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait droit à sa requête d'appel par un arrêt du 2 mars 2010 contre lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat se pourvoit ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la réclamation : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. / (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure " ; qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes enfin de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable est en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible constaté pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que ces dispositions font obstacle à ce que le contribuable demande la restitution d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée par une réclamation sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la réclamation préalable du 3 juillet 2006 présentée par la Société des transports du Grand Angoulême, que celle-ci se trouvait en situation permanente de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pendant toute la période en cause ; que, dès lors, la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a présentée dans sa réclamation était irrecevable ; que, par suite, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en ne relevant pas cette irrecevabilité ; 4. Considérant que si la Société des transports du Grand Angoulême soutient que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 27 juillet 2009 " SA General Electric Capital Fleet Services ", par laquelle il a été jugé que le remboursement d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être demandé par une réclamation formée sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, est un revirement de jurisprudence et que l'application de cette jurisprudence doit être différée dans le temps afin d'assurer le respect du principe de sécurité juridique, cette décision ne pouvant être regardée comme constituant un revirement de jurisprudence, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; que les conditions, notamment de délais, fixées par les dispositions des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts, ne font pas obstacle, contrairement à ce que soutient la Société des transports du Grand Angoulême, au remboursement effectif de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible et que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision jurisprudentielle susmentionnée méconnaîtrait les principes d'effet direct et de primauté du droit communautaire ne peut qu'être écarté ; que si la société requérante invoque les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales cité au 2 selon lesquelles des réclamations peuvent être présentées lorsqu'elles tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises pas l'administration, notamment dans la détermination d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas des pièces du dossier soumises au juge du fond que la restitution de taxe sur la valeur ajoutée demandée par la réclamation de la Société des transports du Grand Angoulême soit consécutive à une erreur commise par l'administration ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté ; qu'enfin, si la Société des transports du Grand Angoulême soutient encore qu'en application des dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 190 du livre des procédures fiscales, introduites par la loi de finances pour 2006, sa demande en restitution, fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il lui a été fait application avec le droit communautaire, révélée par deux arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, est recevable, dès lors qu'elle est postérieure à ces deux arrêts ; que, toutefois, en tout état de cause, la taxe sur la valeur ajoutée non versée ne peut faire l'objet d'une action en restitution par voie de réclamation ; qu'ainsi, le ministre chargé du budget est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la réclamation présentée par la Société des transports du Grand Angoulême sur le fondement de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales était irrecevable ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société des transports du Grand Angoulême n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Poitiers de sa demande de restitution ; 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, tant en appel qu'en cassation, des sommes soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par la Société des transports du Grand Angoulême et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 2 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé. Article 2 : La requête d'appel et les conclusions présentées par la Société des transports du Grand Angoulême devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société des transports du Grand Angoulême.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 28 décembre 2012
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000026856787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel